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2408381 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment)

Numéro de cause 2408381
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national requested an emergency order compelling the prefect to schedule an appointment for filing a residency permit application, which had been sought via emails dating back over six months without response, but the court rejected the petition because the applicant's limited and sporadic prior attempts to secure an appointment did not demonstrate the requisite urgency or utility required under the administrative justice code's provision for ordering provisional measures.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Foreign National v. Prefect (Residency Permit Appointment): Au cas particulier, il résulte de l'instruction que M. A s'est borné à demander à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, les 13 septembre et 18 novembre 2023 et en dernier lieu le 8 janvier 2024, soit il y a plus de six mois. Compte tenu du caractère limité et erratique de ces démarches, la présente demande ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

Mots-clés

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requête en nomination autorisation provisoire ressortissants étrangers retards de procédure demande d'asile tardive mesure d'éloignement en droit des étrangers

Dispositions légales citées

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Tavares De Pinho, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente de l'instruction de cette demande, un récépissé l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;

- la situation constatée porte atteinte aux droits élémentaires des étrangers en situation irrégulière ;

- les graves et permanentes carences de l'administration résultent d'un mode d'organisation de l'accueil des étrangers et entraînent une discontinuité et un dysfonctionnement du service public ;

- sa demande ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant malien né en 1981, a demandé à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt d'une première demande de titre de séjour par courriels des 13 septembre 2023, 18 novembre 2023 et 8 janvier 2024, sans obtenir de réponse. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant par application de l'article

L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Au cas particulier, il résulte de l'instruction que M. A s'est borné à demander à la préfète du Val-de-Marne de lui fixer un rendez-vous en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour, les 13 septembre et 18 novembre 2023 et en dernier lieu le 8 janvier 2024, soit il y a plus de six mois. Compte tenu du caractère limité et erratique de ces démarches, la présente demande ne peut être regardée comme présentant un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de M. A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête dans son ensemble, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Melun, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,