Inadmissibility of Tribunal Injunction Request on Administrative Naturalization Procedure Deadline
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order from the Administrative Tribunal to prevent the administrative process regarding their naturalization application from being discontinued, requesting an extension to submit a required diploma. The court determined that, absent specific statutory provisions, it is not within the jurisdiction of the administrative tribunal to issue injunctions to the administration concerning the management of its internal procedures, such as extending deadlines for application submissions, meaning the request was inadmissible and therefore rejected under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Inadmissibility of Tribunal Injunction Request on Administrative Naturalization Procedure Deadline: The court determined that, absent specific statutory provisions, it is not within the jurisdiction of the administrative tribunal to issue injunctions to the administration concerning the management of its internal procedures, such as extending deadlines for application submissions, meaning the request was inadmissible and therefore rejected under the authority of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order rejecting the plaintiff's request.
The court bases its decision to reject the request on the power granted by this article concerning manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B demande au tribunal de ne pas classer sans suite sa demande de naturalisation pour lui laisser un délai supplémentaire afin qu'il envoie le diplôme sollicité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration ou à une personne privée chargée d'une mission de service public. La requête de M. B tendant à ce que le tribunal ne classe pas sans suite sa demande de naturalisation pour lui laisser un délai supplémentaire afin qu'il envoie le diplôme sollicité, n'entre pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elle est irrecevable et doit, par suite, être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 17 septembre 2024.
Le président de la 1ère chambre,
Hervé Drouet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,