Driving License Point Reduction Challenge Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to cancel the administrative decision withdrawing three points from their driving license based on an offense committed on a specified date, contending that the road was closed and the date of the offense was incorrect. The court dismissed the application, reasoning that under the relevant penal procedure code articles, the factual circumstances underlying an infraction leading to a point reduction, established by the payment of a fixed fine or final conviction, can only be challenged before the criminal judge, rendering the arguments raised before the administrative court inoperative.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1, 7º du code de justice administrative; Driving License Point Reduction Challenge Dismissed on Procedural Grounds: The court dismissed the application, reasoning that under the relevant penal procedure code articles, the factual circumstances underlying an infraction leading to a point reduction, established by the payment of a fixed fine or final conviction, can only be challenged before the criminal judge, rendering the arguments raised before the administrative court inoperative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final order rejecting the application.
This provision was used as the legal basis for rejecting the application because it contained only inoperative grounds.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mai 2024 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a notifié un retrait de trois points de son permis de conduire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "
2. Aux termes de l'article L. 223-1 du code de la route : " Le permis de conduire est affecté d'un nombre de points. Celui-ci est réduit de plein droit si le titulaire du permis a commis une infraction pour laquelle cette réduction est prévue. / () La réalité d'une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d'une amende forfaitaire ou l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, l'exécution d'une composition pénale ou par une condamnation définitive () ".
3. Il résulte de l'instruction que, par une décision " 48 " du 9 mai 2024, le ministre de l'intérieur et des outre-mer a notifié à M. B un retrait de trois points de son permis de conduire pour avoir commis, le 22 octobre 2023, sur le territoire de la commune de la Baule-Escoublac (Loire-Atlantique), une infraction au code de la route. Si le requérant fait notamment valoir que la voie sur laquelle l'infraction a été constatée ne pouvait être fermée à la circulation et que la date retenue pour cette infraction est erronée, les circonstances de fait ayant conduit à la constatation de l'infraction ne sont toutefois contestables que devant le seul juge pénal en vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale. Ainsi, la contestation des circonstances de l'infraction par M. B ne peut être soulevée utilement devant le juge administratif. Par suite, la requête ne comportant que des moyens inopérants, il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur.
Fait à Nantes, le 24 octobre 2024.
Le président du tribunal
C. HERVOUET
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,