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2408379 Généré par l'IA

Prefectoral Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal

Numéro de cause 2408379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectoral order from July 5, 2024, which mandated an immediate departure from the territory, designated a destination country, and imposed a one-year re-entry ban, all of which was notified on the same day. The Tribunal Administrative rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing on September 27, 2024, was significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline established for contesting such decisions concerning immediate departure obligations and associated re-entry bans, a delay which, under administrative justice code provisions, could not be rectified.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectoral Order Annulment Rejected Due to Untimely Appeal: The Tribunal Administrative rejected the petition as manifestly inadmissible because the filing on September 27, 2024, was significantly beyond the mandatory forty-eight-hour deadline established for contesting such decisions concerning immediate departure obligations and associated re-entry bans, a delay which, under administrative justice code provisions, could not be rectified.

Mots-clés

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interdiction d'entrée délai de départ recours en annulation en droit de l'Union dépôt tardif insoumission à une décision de l'autorité opposition tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible due to untimeliness.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 septembre et 1er octobre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juillet 2024 en tant que le préfet des Yvelines lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents de tribunal administratif peuvent rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Aux termes du II de l'article R. 776-5 du même code : " Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 5 juillet 2024, le préfet des Yvelines a obligé M. B à quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pendant une durée d'un an, en l'informant qu'il fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen. Cette décision, qui mentionnait les voies et délais de recours, lui a été notifiée, par voie administrative, le même jour à 18 heures 40. Or, la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a été enregistrée au greffe du tribunal administratif que le 27 septembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures prévu par les dispositions citées au point précédent. Dès lors, la requête, qui est entachée d'une tardiveté, est manifestement irrecevable. Une telle irrecevabilité ne pouvant être régularisée, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Versailles, le 16 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.