Legislator Jurisprudence & Législation
2408379 Généré par l'IA

Challenge to Eviction Order Following Land Dispute Adjudication

Numéro de cause 2408379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

Two individuals sought the annulment of a prefectural decision ordering their eviction from a parcel of land, following a judicial decision that affirmed the pre-emptive right of a land development company and treated a subsequent 99-year lease as unenforceable, thereby establishing the company as the owner as of March 1, 2023, and justifying the request for police assistance for the eviction. The court rejected the request for suspension of the eviction order, finding that the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the applicants had been notified of the impending measure almost six months prior and failed to demonstrate they sought alternative housing solutions, despite their claim of full-time care for a disabled daughter.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Challenge to Eviction Order Following Land Dispute Adjudication: The court rejected the request for suspension of the eviction order, finding that the condition of urgency required under administrative procedure law was not met because the applicants had been notified of the impending measure almost six months prior and failed to demonstrate they sought alternative housing solutions, despite their claim of full-time care for a disabled daughter.

Mots-clés

Généré par l'IA
ordre d'évacuation droit foncier droit de prélocation recours contre des décisions administratives droit au logement révocation de l'autorisation d'établissement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied this article to reject the application without following the full procedure because the urgency condition was not met.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu :

- la décision attaquée

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des procédures civiles d'exécution ;

- le code de justice administrative.

Par une requête enregistrée le 22 mars 2024 sous le numéro 2403448,

M. F A et Madame E D ont demandé l'annulation de la décision contestée du préfet de Seine-et-Marne.

La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Selon une notification du 26 juillet 2017, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France a reçu de Me Aubry, notaire, une déclaration d'intention d'aliéner relative à la vente d'une parcelle située à Nanteuil-lès-Meaux (Seine-et-Marne), en zone urbaine et non bâtie de M. B et Madame C au profit de M. A et de Madame D. Elle a exercé son droit de préemption par un acte signifié aux vendeurs le

26 septembre 2017. Toutefois, le 12 mars 2018, ceux-ci ont consenti à M. A et à Madame D un bail emphytéotique sur cette même parcelle pour une durée de 99 ans. La société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France a alors assigné les bailleurs, les preneurs ainsi que le notaire ayant rédigé le bail, devant le tribunal judiciaire de Meaux, afin de voir ordonnée la vente à son profit et faire reconnaître que le bail emphytéotique lui était inopposable. Le tribunal judiciaire de Meaux a fait droit à ses demandes par un jugement du

15 septembre 2022. Ce jugement, signifié le 28 septembre 2022, précisait qu'à défaut de régularisation de l'acte de vente devant le notaire dans un délai de cinq mois, il vaudra lui-même acte de vente de la parcelle au profit de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France. Cette dernière est donc devenue propriétaire à compter du 1er mars 2023. Elle a adressé le 14 décembre 2023 au préfet de Seine-et-Marne une demande de réquisition de la force publique pour faire procéder à l'expulsion de M. A et de Madame D de ce terrain. Par une décision du 15 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne (sous-préfecture de Meaux) a fait droit à cette demande pour faire procéder à cette expulsion à compter du

2 avril 2024. Par une requête enregistrée le 22 mars 2024, M. A et Madame D ont demandé l'annulation de cette décision. Par une requête du même jour, ils en avaient également demandé la suspension de son exécution mais leur demande avait été rejetée par une ordonnance du 8 avril 2024, après audience. Ils ont été réputés s'être désistés d'office le 14 juin 2024de leur pourvoi devant le Conseil d'Etat contre cette ordonnance. Par une nouvelle requête formée le 9 juillet 2024, ils sollicitent une nouvelle fois du juge des référés la suspension de l'exécution de la décision du 15 février 2024.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. Aux termes de l'article L. 111-10 du code des procédures civiles d'exécution : " Sous réserve des dispositions de l'article L. 311-4, l'exécution forcée peut être poursuivie jusqu'à son terme en vertu d'un titre exécutoire à titre provisoire. L'exécution est poursuivie aux risques du créancier. Celui-ci rétablit le débiteur dans ses droits en nature ou par équivalent si le titre est ultérieurement modifié ". Aux termes de l'article L. 153-1 du même code : " L'Etat est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation. Les modalités d'évaluation de la réparation due au propriétaire en cas de refus du concours de la force publique afin d'exécuter une mesure d'expulsion sont précisées par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article

R. 121-21 du même code : " Le délai d'appel et l'appel lui-même n'ont pas d'effet suspensif ".

4. D'une part, la publication à la conservation des hypothèques n'est qu'une formalité de publicité d'un acte de vente. D'autre part, si le jugement du 15 septembre 2022 en cause dit qu'il vaut acte de vente, il ordonne par ailleurs clairement l'expulsion des requérants sans subordonner cette expulsion à aucune condition particulière. Par ailleurs, l'autorité administrative, qui n'a aucune compétence pour s'immiscer dans un litige d'ordre privé entre les parties, ne peut fonder son refus de concours de la force publique sur un motif différent de celui du maintien de l'ordre public.

5. Par ailleurs, toute décision de justice ayant force exécutoire peut donner lieu à une exécution forcée, la force publique devant, si elle est requise, prêter main forte à cette exécution. Toutefois, des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l'ordre public ou à la survenance de circonstances postérieures à la décision judiciaire d'expulsion telles que l'exécution de celle-ci serait susceptible d'attenter à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu'il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique. En cas d'octroi de la force publique, il appartient au juge de rechercher si l'appréciation à laquelle s'est livrée l'administration sur la nature et l'ampleur des troubles à l'ordre public susceptibles d'être engendrés par sa décision ou sur les conséquences de l'expulsion des occupants compte tenu de la survenance de circonstances postérieures à la décision de justice l'ayant ordonné, n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. En l'espèce, le préfet de Seine-et-Marne qui, ainsi qu'il vient d'être dit, n'a pas compétence pour s'immiscer dans un litige d'ordre privé entre les parties, n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en accordant le concours de la force publique à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France en vue de procéder à l'expulsion des requérants de leur parcelle, quand bien même ils auraient, ainsi que d'ailleurs les anciens propriétaires et bailleurs, interjeté appel du jugement du 15 septembre 2022, appel au demeurant radié par le magistrat en charge de la mise en état de la cour d'appel de Paris le 7 mars 2024 au motif que le jugement n'a pas été exécuté.

7. Si, au soutien de la condition d'urgence, les requérants font valoir qu'ils s'occupent à plein temps de la fille de Madame D, reconnue handicapée depuis 2012, et qu'ils ne pourront installer leur caravane en période estivale et qu'ils n'ont donc aucune solution de rechange pour se loger, il est constant que la mesure en litige leur a été notifiée il y a près de six mois et qu'ils disposaient du temps nécessaire pour rechercher et trouver des solutions alternatives de relogement, ce qu'ils ne démontrent pas avoir fait.

8. Il résulte de tout ce qui précède, que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. A et de Madame D ne pourra qu'être rejetée selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. F A et Madame E D est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F A et Madame E D, à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Ile-de-France et au préfet de Seine-et-Marne.

Le juge des référés,

Signé : M. Aymard

La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408379