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2408379 Généré par l'IA

Algerian National v. Prefect: Urgency for Residency Extension

Numéro de cause 2408379
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A national of Algeria sought an urgent order compelling the prefect to issue an attestation extending the processing time for their application for a ten-year residency certificate under the Franco-Algerian agreement, citing adverse impacts on their right to remain and work, including financial burdens from pregnancy and inability to enroll in job training. The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which necessitates an intervention to safeguard a fundamental freedom within forty-eight hours, concluding that the presented grounds, while serious, did not meet this high threshold for immediate judicial relief.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article L. 522-3 du même code; Algerian National v. Prefect: Urgency for Residency Extension: The administrative tribunal rejected the request because the applicant failed to demonstrate the "particular urgency" required by Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, which necessitates an intervention to safeguard a fundamental freedom within forty-eight hours, concluding that the presented grounds, while serious, did not meet this high threshold for immediate judicial relief.

Mots-clés

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droit de demeurer prolongation du temps de travail accords particuliers domicile fixe droits fondamentaux motifs de cassation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the main operative order dismissing the request.

Article L. 522-3 du même code

This procedural article mandates the ruling by reasoned order without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 due to the case being dismissed.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article governs the rejection of costs claimed by the applicant, as mentioned in the final dismissal order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme B A, représentée par Me Lerein, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction dans un délai de quarante-huit heures à compter de l'ordonnance à intervenir ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat à la somme de 1 800 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien modifié du 27 décembre 1968 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B A, ressortissante algérienne née le 30 juillet 1988 à Aim El Berda en Algérie, est entrée sur le territoire français, en 2013, accompagnée de sa fille mineure au bénéfice d'un regroupement familial. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer une attestation de prolongation de l'instruction de sa demande de délivrance d'un certificat de résidence algérien valable dix ans en application de l'article 7 d) de l'accord franco-algérien.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. A la différence d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à laquelle il peut être satisfait s'il est justifié d'une situation d'urgence et de l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, ou encore d'une demande fondée sur l'article L. 521-3 du même code qui peut être satisfaite s'il est justifié, notamment, de l'urgence et de l'utilité de la mesure demandée, une demande présentée, comme en l'espèce, au titre de la procédure de l'article L. 521-2 de ce code implique, pour qu'il y soit fait droit, qu'il soit justifié d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention d'une mesure de sauvegarde dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet du Val-d'Oise les mesures qu'il sollicite, Mme A fait valoir, d'une part, les conséquences de la détention de l'attestation sollicitée sur sa situation et notamment sur son droit à se maintenir en France et son droit au travail et, d'autre part, qu'elle est arrivée enceinte et a dû prendre en charge tous les frais de santé, qu'elle est de nouveau enceinte et sans droit au séjour et, en tout état de cause, qu'elle ne peut pas s'inscrire dans une formation pôle emploi ni rechercher du travail, n'ayant pas de droit au séjour. Toutefois, en l'état de l'instruction, Mme A ne justifie pas d'une situation d'extrême urgence impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans un délai de quarante-huit heures.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A, en toutes ses conclusions, y compris celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par les dispositions précitées de l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Val-d'Oise.

Fait à Cergy, le 12 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

M. Poyet

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 24083792