Litigant's Request for Reconsideration of Diploma Award Deemed Inadmissible as Non-Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review of a decision rejecting her request to re-examine her file for the award of a Diploma in Accounting and Management for the 2024 session. The court determined that the filing was not a formal administrative appeal seeking the annulment of the jury's decision based on illegality, but rather a request for a discretionary reconsideration or amiable review of her performance and academic record. Applying the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as inadmissible because it did not constitute a proper contentious appeal against a specific decision, as required by law for the tribunal to have jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée; Litigant's Request for Reconsideration of Diploma Award Deemed Inadmissible as Non-Appeal: The court determined that the filing was not a formal administrative appeal seeking the annulment of the jury's decision based on illegality, but rather a request for a discretionary reconsideration or amiable review of her performance and academic record. Applying the Code of Administrative Justice, the court dismissed the request as inadmissible because it did not constitute a proper contentious appeal against a specific decision, as required by law for the tribunal to have jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request made by Mme B.
Cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, Mme A B saisit le tribunal de la décision du recteur de l'académie de Lyon du 12 juillet 2024 portant rejet de sa demande tendant au réexamen de sa situation en vue de la délivrance du Diplôme de comptabilité et de gestion au titre de la session 2024 de cet examen.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () ". Aux termes de l'article R. 421-1 de ce code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
2.Il ressort des termes de la demande adressée par la requérante au tribunal que cette demande ne constitue pas un recours contentieux tendant à l'annulation pour des motifs tirés de son illégalité de la délibération du jury du Diplôme de comptabilité et de gestion refusant de lui attribuer ce diplôme au titre de la session 2024 de cet examen mais n'est en réalité qu'un recours gracieux tendant à ce qu'un examen bienveillant de son dossier lui permette d'obtenir ce diplôme au regard notamment des précisions qu'elle apporte quant aux notes obtenues et à son parcours. Par suite et alors qu'il n'appartient pas au tribunal d'examiner une telle demande, la requête doit être rejetée comme irrecevable par application des dispositions citées au point précédent.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Lyon.
Fait à Lyon, le 25 août 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au recteur de l'académie de Lyon en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier