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2408374 Généré par l'IA

Social Housing Allowance Overpayment Enforcement Challenge Admissibility

Numéro de cause 2408374
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual opposed an enforcement order for €1,975.00 concerning an overpayment of social housing allowance, contesting only the amount, not the principle of the debt. The court reasoned that although challenging an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal concerning the underlying debt, contesting the debt's merits—such as its quantum—is contingent upon having first exercised the mandatory administrative appeal required for housing allowance recovery decisions. Because the claimant failed to provide proof of this mandatory prior administrative appeal after being specifically requested to regularize the filing, the court deemed the substantive ground challenging the amount inadmissible, leading to the rejection of the petition as only containing inadmissible arguments.

Regeste Legislator

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article R. 772-6 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er : La requête de M. A est rejetée, 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Social Housing Allowance Overpayment Enforcement Challenge Admissibility: The court reasoned that although challenging an enforcement order does not strictly require prior administrative appeal concerning the underlying debt, contesting the debt's merits—such as its quantum—is contingent upon having first exercised the mandatory administrative appeal required for housing allowance recovery decisions. Because the claimant failed to provide proof of this mandatory prior administrative appeal after being specifically requested to regularize the filing, the court deemed the substantive ground challenging the amount inadmissible, leading to the rejection of the petition as only containing inadmissible arguments.

Mots-clés

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réquisition de poursuite logement social allocation sociale recours contre des décisions administratives argumentation sur le fond moyens invocables

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the operative order disposing of the case.

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the request because it contained only inadmissible arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A fait opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2024, par la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud, pour un montant de 1 975,00 euros correspondant à un indu d'allocation de logement sociale.

Il soutient que la somme réclamée au titre de cet indu est trop élevée, bien qu'il ne conteste pas le principe d'un trop-perçu.

Par un courrier du 6 septembre 2024, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, en application de l'article R. 772-6 du code de justice administrative, en présentant la décision rendue par la mutualité sociale agricole sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l'indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable lui a bien été adressé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de la sécurité sociale

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé (). ".

2. En matière de contentieux sociaux, aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. "

3. Aux termes de l'article L. 825-2 du code de la construction et de l'habitation : " Les contestations des décisions prises en matière d'aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l'objet d'un recours administratif préalable devant l'organisme payeur qui en est l'auteur () ".

4. Aux termes de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : " Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée (), le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". Aux termes de l'article R. 133-3 de ce code : " () Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition ".

5. Il résulte de ces dispositions qu'un recours contentieux tendant à l'annulation de la décision du directeur d'un organisme payeur ordonnant le reversement d'un indu d'allocation de logement familiale n'est recevable que si l'intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu'elles prévoient. En revanche, les dispositions relatives à l'opposition à une contrainte délivrée en vue de l'exécution d'une telle décision ne subordonnent pas l'exercice de cette voie de droit à l'exercice préalable du même recours administratif. Toutefois, le débiteur ne peut, à l'occasion de l'opposition, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l'indu que s'il a exercé le recours administratif préalable prévu par les dispositions précitées. En outre, pour demander la décharge de l'obligation de payer résultant d'une contrainte, le requérant ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, la quotité et sur l'exigibilité de la créance de la caisse d'allocations familiales.

6. En l'espèce, M. A forme opposition à la contrainte émise à son encontre le 10 juillet 2024 par le directeur de la mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud pour le recouvrement d'un indu d'allocation de logement sociale d'un montant de 1 975,00 euros. Si M. A reconnait qu'un trop perçu résultant de la régularisation du dossier de sa locataire doit bien être mis à sa charge, il conteste cependant le montant de l'indu, estimant qu'il s'élève à 1 561,55 euros et non pas à 1 975,00 euros.

7. Par un courrier du 9 septembre 2024 dont il a accusé réception le 12 septembre, le greffe du tribunal a invité M. A à régulariser sa requête, dans un délai de quinze jours, en présentant la décision rendue par la mutualité sociale agricole sur son recours préalable obligatoire dirigé contre l'indu mis à sa charge, ou la preuve que ce recours préalable a bien été adressé à la caisse concernée. En dépit de cette demande de régularisation, M. A ne justifie pas avoir formé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l'encontre de la décision de récupération d'allocation de logement sociale à l'origine de la créance litigieuse. Dans ces conditions, le moyen contestant le bien-fondé de l'indu soulevé à l'occasion du présent recours est irrecevable. Par suite, la requête de M. A, qui ne comporte que des moyens irrecevables, doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la Mutualité sociale agricole Midi-Pyrénées Sud.

Fait à Lyon, le 18 novembre 2024.

La première vice-présidente,

D. Jourdan

La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et de l'égalité entre les femmes et les hommes en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.