Rejection of Summary Measures for Residency and Systemic Foreigner Reception Issues
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative judge summarily rejected an applicant's request for emergency measures, filed under Article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice, because the existence of an urgency criterion was not established, as the applicant held a valid residency certificate set to expire later in the year, and further, the requested measures aimed at remedying alleged systemic issues concerning access to public reception services for foreigners constituted demands for definitive relief beyond the provisional scope of the summary judge's jurisdiction under the cited article, leading to the dismissal of the entire application and the denial of provisional legal aid.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 522-3 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 2 :La requête de M. A est rejetée; Rejection of Summary Measures for Residency and Systemic Foreigner Reception Issues: 521-3 of the Code of Administrative Justice, because the existence of an urgency criterion was not established, as the applicant held a valid residency certificate set to expire later in the year, and further, the requested measures aimed at remedying alleged systemic issues concerning access to public reception services for foreigners constituted demands for definitive relief beyond the provisional scope of the summary judge's jurisdiction under the cited article, leading to the dismissal of the entire application and the denial of provisional legal aid.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the main request.
The court explicitly uses this article to justify the rejection of the entire request.
This is the dispositive order regarding the refusal of provisional legal aid.
Texte complet
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative ;
- la décision du président du tribunal désignant Mme C comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. L'article L. 522-3 du code de justice administrative dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'article L. 521-3 du code de justice administrative permet au juge des référés, en cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, d'ordonner toutes mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. M. A est titulaire d'un certificat de résidence algérien qui n'expire que le 21 novembre 2024. Ce titre de séjour lui permet de justifier de la régularité de son séjour et l'autorise à travailler jusqu'à cette date. Dans ces conditions, l'existence d'une situation d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, n'est pas établie à la date de la présente ordonnance.
4. Enfin, les conclusions de la requête tendant à le juge des référés prenne toutes mesures utiles afin de faire cesser l'inégal accès au service public d'accueil des étrangers souhaitant déposer une demande de titre de séjour, la rupture de la continuité du service public et les atteintes aux droits élémentaires des étrangers tendent au prononcé de mesures qui ne présentent pas de caractère conservatoire ou provisoire et qui, par suite, ne relèvent pas de la compétence du juge des référés statuant sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée dans l'ensemble de ses conclusions en faisant application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
6. Compte tenu de ce qui précède, il n'y a pas lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E
Article 1er :M. A n'est pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 :La requête de M. A est rejetée.
Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2024.
La juge des référés,
A. C
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408374