Union Withdrawal of Election Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA labor union filed an urgent request seeking to suspend an administrative decision that rejected its candidacy for an upcoming election to the board of directors of a public cultural establishment and sought an injunction to allow its participation in the ballot. However, the union subsequently filed a subsequent memorandum indicating its withdrawal of the entire request. The administrative tribunal, acting by order based on procedural rules allowing the president or designated judge to take note of withdrawals without a hearing, formally acknowledged the union's unilateral and unconditional withdrawal of its case.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L 521-1 du code de justice administrative, article L 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Union Withdrawal of Election Challenge: However, the union subsequently filed a subsequent memorandum indicating its withdrawal of the entire request. The administrative tribunal, acting by order based on procedural rules allowing the president or designated judge to take note of withdrawals without a hearing, formally acknowledged the union's unilateral and unconditional withdrawal of its case.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article formally records the withdrawal (désistement) of the claim.
This article, specifically cited in the reasoning (point 2) and supporting the disposal action, grants the authority to give notice of withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 septembre 2024, le syndicat national des affaires culturelle Force Ouvrière, représenté par Me Macouillard, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles du 17 septembre 2024 refusant sa candidature au scrutin de l'élection au conseil d'administration de l'établissement qui aura lieu le 17 octobre 2024 ;
2°) d'enjoindre à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles de déclarer recevable sa candidature et de lui permettre de participer au scrutin du 17 octobre 2024, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles à lui verser la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le syndicat national des affaires culturelle Force Ouvrière, représenté par Me Macouillard, entend se désister de sa requête.
Vu :
- La requête au fond enregistrée sous le n° 2408139 par laquelle demande le syndicat national des affaires culturelle Force Ouvrière demande l'annulation de la décision en litige ;
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Ouardes, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, lorsque le juge des référés a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va cependant différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. S'agissant d'une requête présentée au juge des référés du tribunal administratif, son président ainsi que les magistrats qu'il désigne à cet effet, peuvent alors, par ordonnance prise sur le fondement des 1° ou 3° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et sans tenir d'audience, donner acte du désistement ou constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la requête.
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 1° Donner acte des désistements () ".
3. Par un mémoire enregistré le 3 octobre 2024, le syndicat national des affaires culturelle Force Ouvrière, représenté par Me Macouillard, entend se désister de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'appose à ce qu'il en soit donné acte.
O R D O N N E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête du syndicat national des affaires culturelle Force Ouvrière.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au syndicat national des affaires culturelle Force Ouvrière et à l'établissement public du château du musée et du domaine national de Versailles.
Fait à Versailles, le 7 octobre 2024,
Le juge des référés,
signé
P. Ouardes
La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.