Legislator Jurisprudence & Législation
2408371 Généré par l'IA

Detainee v. State on Administrative Isolation Extension

Numéro de cause 2408371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A detainee sought the suspension of an administrative isolation extension decision, arguing serious doubt regarding its legality due to a procedural detour involving an unaccounted 56-day detention in isolation following the end of judicial isolation, a violation of defense rights due to a restricted hearing preparation window, and a manifest error in assessing the need for the measure despite ongoing judicial investigation and a presumption of innocence. The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at this stage of the instruction, none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering unnecessary any assessment of the urgency criterion.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Detainee v. State on Administrative Isolation Extension: The administrative tribunal rejected the request for suspension because, at this stage of the instruction, none of the raised arguments created a serious doubt as to the legality of the challenged decision, rendering unnecessary any assessment of the urgency criterion.

Mots-clés

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internement administratif suspension de l'instruction violation de garanties procédurales instruction judiciaire mise au secret présomption d'innocence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly ordered the rejection of the applicant's request in Article 1 of the operative part.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article formed the legal basis cited by the applicant for requesting the suspension of the administrative decision, which the court ultimately rejected.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 27 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Chiche et Me Madar, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a décidé la prolongation de la mesure d'isolement administratif ;

2°) d'enjoindre à la direction du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, à la direction interrégionale des services pénitentiaires de Paris et au garde des Sceaux, ministre de la justice, de lever sans délai la mesure d'isolement administratif dont il fait l'objet, sous astreinte de 5 000 euros par jour de retard à compter de vingt-quatre heures après la notification de l'ordonnance à venir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 3 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens.

Il soutient que :

- il ne pourra être recouru à une ordonnance dite de tri car son recours présente un caractère urgent, qu'il est bien-fondé et recevable ;

- la condition tenant à l'urgence est satisfaite dès lors que celle-ci est présumée s'agissant d'une prolongation du placement à l'isolement et que l'administration pénitentiaire ne fait état d'aucune circonstance particulière permettant de renverser cette présomption ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet, cette décision est entachée d'un détournement de procédure car si sa mesure d'isolement judiciaire a pris fin le 16 juillet 2024 il a pourtant été arbitrairement détenu au quartier d'isolement pendant une durée de 56 jours du 16 juillet 2024 au 10 septembre 2024, la procédure de mise à l'isolement administratif en urgence n'ayant été initiée que le 10 septembre 2024 ; elle est également entachée d'une violation des droits de la défense et du droit à un procès équitable en raison du délai particulièrement restreint imparti à son conseil pour préparer utilement sa défense entre le 11 septembre 2024 à 8 heures 54, date de son information, et le 13 septembre 2024 à 14 heures, date du débat contradictoire ; la demande de report a été rejetée sans que lui soit proposée l'assistance d'un avocat commis d'office ; par ailleurs, elle est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation dès lors si la mesure est justifiée par son appartenance à la délinquance et à la criminalité organisée, les autorités administratives n'ont pas procédé à un examen évolutif des circonstances, de sa situation et de sa conduite alors même que la procédure est toujours en cours d'information judiciaire et qu'il est présumé innocent ; en outre, l'hypothétique risque d'évasion invoqué n'est pas établi ; enfin, les agissements qui lui sont reprochés en détention ne sont pas de nature à corroborer la thèse d'une menace pour la sécurité de l'établissement et le personnel ou le risque d'évasion et qu'ils ont été commis alors qu'il se trouvait déjà détenu au quartier d'isolement du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 27 septembre 2024 sous le n° 2408370 par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des citoyens ;

- le code pénitentiaire ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné M. Fraisseix, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. A B est actuellement incarcéré au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy. Il ressort des termes de la décision attaquée que le requérant a été placé à l'isolement administratif provisoire à compter du 30 mars 2024 au centre pénitentiaire de Bois d'Arcy, isolement prolongé par décision du 3 avril suivant et par ordonnance du 4 avril 2024, puis a été placé à l'isolement judiciaire jusqu'au 16 juillet 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris prescrivant la prolongation de sa détention provisoire pour une durée de quatre mois le 16 juillet 2024. Par une ordonnance du 25 juillet 2024, le juge d'instruction a ordonné le renouvellement de la mesure. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 septembre 2024 par laquelle la direction du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy a décidé la prolongation de la mesure d'isolement administratif.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

2. L'article L. 521-1 du code de justice administrative dispose : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Et, aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. En l'espèce, aucun des moyens soulevés par le requérant tels que récapitulés dans les visas de la présente ordonnance n'est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu'il soit besoin de vérifier si la condition d'urgence est remplie en l'espèce, les conclusions de M. B à fin de suspension de l'exécution de cette décision doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de celles relatives aux frais de l'instance et aux dépens.

O R D O N N E :

Article 1er r : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au garde des Sceaux, ministre de la justice.

Copie en sera adressée au directeur du centre pénitentiaire de Bois d'Arcy.

Fait à Versailles, le 30 septembre 2024.

Le juge des référés,

signé

P. Fraisseix

La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.