Prefectural Order Eviction Annulment Dismissal for Unsigned Petition
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order authorizing the accelerated eviction from a dwelling, but the Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise dismissed the application in an order because the underlying request was manifestly inadmissible, as the requester failed to submit a signed copy of the petition despite being formally requested to regularize the filing by the court registry within the allotted fifteen-day period, which violates the requirement under the administrative justice code that requests must be signed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 612-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Prefectural Order Eviction Annulment Dismissal for Unsigned Petition: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the court's final order to reject the request.
This provision authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This provision outlines the procedure requiring an invitation to regularize before rejecting for curable inadmissibility, which was apparently followed before the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B A demande l'annulation de l'arrêté du 8 avril 2024 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a autorisé l'expulsion accélérée des occupants du logement n°386 situé 16 bis rue Eugène Carmignat à Bois-Colombes.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du code de justice administrative : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
2. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " () les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur () ".
3. En dépit d'une demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal, présentée à son domicile le 13 juin 2024, M. A, n'a pas, à l'expiration du délai de quinze jours qui lui était imparti, ni postérieurement, produit la copie de sa requête signée. La requête est, par suite, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Cergy, le 29 août 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.