Legislator Jurisprudence & Législation
2408371 Généré par l'IA

Claimant v Departmental Council (Emergency Shelter)

Numéro de cause 2408371
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought provisional legal aid and an emergency order compelling the departmental council to arrange shelter within 12 hours, asserting homelessness and an immediate risk to safety, which constituted a grave and manifest breach of fundamental liberties by the authority. The court provisionally granted the claimant legal aid due to urgency, but determined that there was no longer any need to rule on the injunction seeking shelter because the departmental council had subsequently provided the claimant with temporary reception by the child welfare services starting the day after the petition was filed, leading to a finding that the principal relief sought was moot.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article 375 du code civil, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 20 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant v Departmental Council (Emergency Shelter): The court provisionally granted the claimant legal aid due to urgency, but determined that there was no longer any need to rule on the injunction seeking shelter because the departmental council had subsequently provided the claimant with temporary reception by the child welfare services starting the day after the petition was filed, leading to a finding that the principal relief sought was moot.

Mots-clés

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assistance judiciaire provisoire hébergement d'urgence droit du logement action en revendication entraide judiciaire civile procédure préjudicielle d'urgence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Cited in the final order to grant provisional legal aid.

Article 20 de la loi du 10 juillet 1991

Basis for provisionally admitting the appellant to legal aid.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order regarding the rejection of cost claims (as part of Article 3).

Article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the final order to reject the claim for payment of legal fees to the counsel.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited to justify the decision that there is no longer reason to rule on the injunction request (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bertaux, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre au conseil départemental de la Seine-Saint-Denis d'accomplir toutes les diligences utiles pour qu'il puisse bénéficier d'une mise à l'abri, dans un délai de 12 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu'il renonce à la part contributive de l'Etat.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il se trouve sans hébergement, sans aucune prise en charge et sans aucun moyen de subsistance sur le territoire français, ce qui l'expose à un risque immédiat pour sa sécurité ;

- la décision du département de la Seine-Saint-Denis porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, du fait de sa carence dans l'accomplissement de sa mission d'accueil à l'égard des mineurs, en méconnaissance de l'article 375 du code civil, des articles L. 221-1, L. 221-2-4, L. 222-5 et R. 221-11 du code de l'action sociale et des familles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 20 juin 2024, le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur la requête, au motif que le requérant bénéficie désormais d'un accueil provisoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal administratif a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

Sur les conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :

1. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. En vertu des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les présidents de formation de jugement des tribunaux et les magistrats désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête et statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1.

3. Il ressort des pièces du dossier, que postérieurement à l'introduction de l'instance, le département de la Seine-Saint-Denis a accueilli M. A au service de l'aide sociale à l'enfance dans le cadre d'un recueil provisoire d'urgence pour sa mise à l'abri à partir du 19 juin 2024 et l'a convoqué à un rendez-vous d'évaluation le 26 juin 2024.

Sur les conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 :

4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de Me Bertaux tendant à l'application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

O R D O N N E :

Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Article 2 : Il n'y a plus lieu à statuer sur les conclusions à fin d'injonction de la requête de M. A.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Bertaux et au département de la Seine-Saint-Denis.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis

Fait à Montreuil, le 26 juin 2024.

Le juge des référés,

C. TUKOV

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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N°2408371