Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought judicial review to annul the implicit rejection of their residence permit renewal application and compel the administrative authority to issue a long-term residency card, but the administrative court deemed the claims for annulment and injunction moot because the authority subsequently issued the applicant a ten-year residence card prior to the judgment. Consequently, the court only ruled on costs, ordering the State to pay the applicant's counsel €1,200 under provisions governing legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 222-1 du code de justice administrative, Article L. 761-1 du code de justice administration, article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Residence Permit Renewal Mootness and Costs Award: Consequently, the court only ruled on costs, ordering the State to pay the applicant's counsel €1,200 under provisions governing legal aid, contingent upon the lawyer waiving the state's contribution under the legal aid scheme.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning (point 1) as the basis allowing the President to issue an order declaring that there is no longer any need to rule on the request.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer.
Cited in Article 2 of the dispositive as the legal basis for ordering the State to pay a sum to the lawyer, given the beneficiary's legal aid status.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 juillet, 5 novembre et 26 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Greco, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de son titre de séjour formée le 20 septembre 2022 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident de longue durée dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, un récépissé de dépôt d'une demande de renouvellement d'un titre de séjour assortie d'une autorisation de travail, sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et DE l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Par une décision, postérieure à l'introduction de l'instance, la préfète du Val-de-Marne a délivré à M. A une carte de résident valable du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2033, qui a matériellement été remise à l'intéressé le 14 novembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement refusé de renouveler le titre de séjour de l'intéressé, ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Greco, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à Me Greco d'une somme de 1 200 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à Me Greco, avocat de M. A, une somme de 1 200 (mille deux cents) euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administration et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve qu'il renonce à percevoir la contribution de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Greco et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,