Prefect's Compliance with Residence Re-examination Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a previous order that mandated the prefect to re-examine an individual's residence situation and issue a provisional stay authorization, and the subsequent imposition of a daily penalty for non-compliance, the court determined that there was no longer a need to enforce the penalty because the prefect had, by issuing a decision to refuse the residence permit and an expulsion measure on September 25, 2024, fulfilled the obligation set out in the initial order. Consequently, the court ruled that it was unnecessary to liquidate the imposed penalty, invoking the judicial code provision that allows presidents of administrative tribunals to rule that there is no need to rule on a request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefect's Compliance with Residence Re-examination Order Renders Penalty Liquidation Unnecessary: Consequently, the court ruled that it was unnecessary to liquidate the imposed penalty, invoking the judicial code provision that allows presidents of administrative tribunals to rule that there is no need to rule on a request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court ordered that there is no need to liquidate the penalty imposed by the previous order.
Cited as the legal basis allowing the presiding judge to rule by order that there is no need to rule on the liquidation of the penalty.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2402398 du 29 mars 2024, le juge des référés a enjoint à la préfète du Rhône de procéder au réexamen de la situation de M. A B et d'y statuer par une nouvelle décision, dans un délai d'un mois à compter de la notification de cette ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai de huit jours.
Par une ordonnance n° 2408368 du 16 septembre 2024, la juge des référés a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de 50 euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas, au plus tard le 12 octobre 2024, avoir exécuté l'ordonnance n° 2402398 du 29 mars 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".
2. Par un courrier du 27 septembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a pris à l'encontre de M. B, le 25 septembre 2024, une décision de refus de titre de séjour assortie d'une mesure d'éloignement, en cours de notification. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant exécuté l'ordonnance du 29 mars 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a, dès lors, pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 16 septembre 2024.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 16 septembre 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 12 novembre 2024.
La juge des référés,
C. Rizzato
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier,