Legislator Jurisprudence & Législation
2408368 Généré par l'IA

Association v. Government (War Material Export Licenses)

Numéro de cause 2408368
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An association sought an emergency order to suspend or require reconsideration of war material export licenses (categories ML 5 and ML 15) issued by the government to a specific state, arguing that these exports constituted a grave and manifestly illegal violation of fundamental rights and international humanitarian law, especially given the urgency of a planned offensive. The court dismissed the request because the decision to issue export licenses for war materials, which is integral to the conduct of international relations, falls outside the jurisdiction of the administrative court under the rules governing emergency relief related to fundamental freedoms, thus rendering the entire claim inadmissible.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative; Association v. Government (War Material Export Licenses): The court dismissed the request because the decision to issue export licenses for war materials, which is integral to the conduct of international relations, falls outside the jurisdiction of the administrative court under the rules governing emergency relief related to fundamental freedoms, thus rendering the entire claim inadmissible.

Mots-clés

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droit de la guerre liberté d'association méconnaissance des règles de compétence état d'urgence contrebande de guerre droits constitutionnels spécifiques

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 521-2 du code de justice administrative

The request based on this article was rejected because the administrative jurisdiction was found to be incompetent to rule on the matter.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the request for costs made under this article when dismissing the main claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 avril 2024 et un mémoire complémentaire produit le 13 avril 2024, l'association " Amnesty international France ", représentée par Mes Ogier et Crusoé, demande au juge des référés :

1°) d'enjoindre au Premier ministre et au ministre des Armées de suspendre les licences de matériels de guerre pour les catégories ML 5 et ML 15 délivrées par le Premier ministre pour des exportations vers l'Etat d'Israël, jusqu'à ce que l'Etat d'Israël se conforme aux obligations internationales ;

2°) d'enjoindre au Premier ministre de réexaminer les licences d'exportations de matériels de guerre pour les catégories ML 5 et ML 15 vers Israël en application des dispositions de l'article L. 2335-4 du code de la défense, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 1 500 euros par jours de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle a un intérêt à agir, dès lors que l'association mène depuis plus de trente ans des campagnes dédiées au contrôle du commerce des armes et au respect du droit international humanitaire lors des conflits armés ;

- la juridiction administrative est compétente pour connaitre du présent litige, la décision attaquée ne constituant pas un acte de gouvernement ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie, au droit à ne pas être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, à l'intérêt supérieurs de l'enfant, à la dignité humaine et au droit pour la population civile de ne pas être victime de violations graves de droits international humanitaire ;

- elle est manifestement illégale au regard de l'article L. 2335-4 du code de la défense, des stipulations du point 3 de l'article 6 du traité sur le commerce des armes signé le 3 juin 2013 et le point 7 de l'article 7 de ce même traité, de la coutume internationale, de la quatrième convention de Genève du 12 août 1949, des stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, et de la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 que par l'article 7 du traité sur le commerce des armes ;

- la condition d'urgence au titre du L. 521-1 est remplie, dès lors qu'il existe un risque majeur que des atteintes aux libertés fondamentales précédemment évoquées aient lieu dans la bande de Gaza, notamment en raison de l'annonce d'une offensive sur la ville de Rafah.

Par un mémoire, enregistré le 12 avril 2024, l'association " Ligue des droits de l'Homme ", représentée par Mes Ogier et Crusoé, intervient à l'instance au soutien des conclusions de la requête.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2024 le ministre des Armées conclut à l'incompétence de la juridiction administrative et subsidiairement au rejet de la requête.

Il fait valoir que les licences de matériels de guerre pour les catégorie ML 5 et ML 15 délivrées par le Premier ministre pour des exportations vers l'Etat d'Israël constituent un acte de gouvernement. Pour le surplus, les moyens qu'invoque l'association requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention de Genève du 12 août 1949 ;

- le traité sur le commerce des armes ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la position commune n° 2008/944/PESC du Conseil du 8 décembre 2008 ;

- le code de la défense ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Au cours de l'audience publique tenue le 13 avril 2024, en présence de Mme Nguyen greffière d'audience, M. Bachoffer a lu son rapport et entendu :

- les observations de Me Crusoé, représentant l' association requérante, qui conclut aux mêmes fins que sa requête et son mémoire en réplique par les mêmes moyens ;

- les observations de M. A, représentant le ministre des Armées, qui conclut aux mêmes fins que son mémoire en défense par les mêmes moyens et celles de M. B représentant le secrétariat général du gouvernement.

Considérant ce qui suit :

1. " Amnesty international France " demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, les licences de matériels de guerre pour les catégories ML 5 et ML 15 délivrées par le Premier ministre pour des exportations vers l'Etat d'Israël, jusqu'à ce que l'Etat d'Israël se conforme aux obligations internationales et, à titre subsidiaire, d'enjoindre au Premier ministre de les réexaminer.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ".

3. Le juge des référés ne peut être régulièrement saisi d'une requête tendant à la mise en œuvre de l'une des procédures régies par le livre V du code de justice administrative que pour autant que le litige principal, auquel se rattache ou est susceptible de se rattacher la mesure d'urgence qu'il lui est demandé de prescrire, ressortit lui-même à la compétence de la juridiction administrative. Or, il n'apparait pas que les licences d'exportations de matériels de guerre pour les catégories ML 5 et ML 15 à destination de l'Etat d'Israël soient détachables de la conduite des relations internationales de la France. Dès lors, la juridiction administrative n'est pas compétente pour connaître de la demande tendant à la suspension de ces licences.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'" Amnesty international France " doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : L'intervention de l'association " Ligue des droits de l'homme " est admise.

Article 2 : La requête de l'association " Amnesty international France " est rejetée.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association " Amnesty international France ", au Premier ministre et au ministre des Armées.

Copie en sera délivrée à l'association " Ligue des droits de l'Homme ".

Fait à Paris, 13 avril 2024.

Le juge des référés,

B. Bachoffer

La République mande et ordonne au Premier ministre et au ministre des armées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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