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2408367 Généré par l'IA

Execution of Prior Housing Order and Penalty Cessation

Numéro de cause 2408367
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment that ordered the administration to offer an accessible T2 housing unit to an individual within two months under penalty of a €500 monthly fine, the administration requested the cessation of the penalty, asserting that the individual had occupied a suitable T2 unit since February 26, 2024, despite the initial deadline being missed. The court reasoned that since the obligation to provide suitable housing was met on February 26, 2024, and considering the minimal delay in execution, it was appropriate, under the authority granted by administrative justice code provisions, not to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er; Execution of Prior Housing Order and Penalty Cessation: The court reasoned that since the obligation to provide suitable housing was met on February 26, 2024, and considering the minimal delay in execution, it was appropriate, under the authority granted by administrative justice code provisions, not to definitively liquidate the previously imposed penalty.

Mots-clés

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administration de la justice inobservation du délai expulsion d'un logement paiement du loyer prescription de peine durée minimale de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered that there is no need to definitively liquidate the penalty (astreinte) imposed by the previous judgment.

Article R. 778-8 du code de justice administrative

This procedural rule was cited in the reasoning to justify the decision by the designated magistrate to rule on the liquidation of the penalty by ordinance, which is reflected in the final orders (implicitly allowing the ruling under this provision).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2316165 du 19 décembre 2023, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T2 accessible, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 500 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 26 février 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à Mme B A un logement T2.

Il soutient que Mme B A occupe depuis le 26 février 2024 un logement de type T2 situé à Saint Sébastien sur Loire.

Cette requête a été communiquée à Mme B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2316165 du 19 décembre 2023 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 7 mars 2023, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu Mme B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T2 accessible. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 19 décembre 2023, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 500 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à Mme B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que Mme B A s'est vu proposer un logement type T2 le 13 février 2024 situé à Saint Sébastien sur Loire qu'elle occupe depuis le 26 février 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à Mme B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 26 février 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 19 décembre 2023, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2316165 du 19 décembre 2023.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, au préfet de la Loire-Atlantique, et à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques, et au ministère public près de la Cour des Comptes.

Fait à Nantes, le 14 octobre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne à la ministre de la Transition écologique, de l'Energie, du Climat et de la Prévention des risques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,