Company v. Prefect (Urgent Eviction Order Refused)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought an urgent order compelling the prefect to provide police assistance to evict unauthorized occupants from its property, claiming severe and manifest illegality impacting its fundamental right of property due to impending insolvency and a crucial resale deadline. The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the owner's consistent attempts to secure execution of a prior eviction judgment over nearly three years, the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency necessitating intervention within the 48-hour timeframe specified by the statute.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de la SARL IMMOPIERRES est rejetée, article L. 522-3 du même code; Company v. Prefect (Urgent Eviction Order Refused): The Administrative Tribunal rejected the request under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because, despite the owner's consistent attempts to secure execution of a prior eviction judgment over nearly three years, the applicant failed to demonstrate the requisite particular urgency necessitating intervention within the 48-hour timeframe specified by the statute.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request, which was fundamentally based on the conditions outlined in Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice, as discussed in the reasoning.
This is the legal basis cited by the applicant for the main relief sought (injunction based on urgency and serious/manifestly illegal infringement).
This article allows the judge to reject the request without applying the first two paragraphs of Article L. 522-1 when the urgency criterion is not met.
This provision was cited in the dispositive concerning the request for costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2024, la SARL IMMOPIERRES, représentée par Me de Meaux, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le concours de la force publique pour mettre fin à l'occupation illicite de l'ensemble des occupants sans droit ni titre des locaux situés au 1/1 bis, rue Beaufils à La Courneuve (93120), dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se trouve en état de cessation de paiement ; l'engagement de revente du bien qu'elle gère doit intervenir le 17 juin 2024.
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit de propriété.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Le refus de concours de la force publique opposé au propriétaire est susceptible de revêtir, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, le caractère d'une atteinte grave à une liberté fondamentale. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de cet article est toutefois subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde.
3. Si la SARL IMMOPIERRES fait valoir que l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle se trouve en état de cessation de paiement et que l'engagement de revente du bien qu'elle gère doit intervenir le 17 juin 2024, elle ne justifie néanmoins pas de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour elle de bénéficier à très bref délai d'une mesure de la nature de celles qui peuvent être ordonnées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Il résulte en effet de l'instruction que, s'il est constant que la société requérante a tenté à de multiples reprises de contacter la préfecture de la Seine-Saint-Denis afin de faire exécuter le jugement du 21 juin 2021 rendu par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Aubervilliers ordonnance l'expulsion des occupants du bien immobilier, cette situation perdure depuis près de trois ans, et le dernier acte de procédure date du 27 septembre 2022. Ainsi, la condition d'urgence exigée par l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SARL IMMOPIERRES est rejetée.
Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à la SARL IMMOPIERRES, et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 19 juin 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408367