Applicant v. University Admissions Board
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought judicial review to annul the rejection of their application for admission to a Master's program for the 2024-2025 academic year. The administrative court dismissed the request via an order because the initial petition, filed on September 26, 2024, failed to state any grounds, and the subsequent memorandum presenting the arguments was filed on December 24, 2024, which was after the statutory deadline for filing an appeal had expired, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. B est rejetée; Applicant v. University Admissions Board: The administrative court dismissed the request via an order because the initial petition, filed on September 26, 2024, failed to state any grounds, and the subsequent memorandum presenting the arguments was filed on December 24, 2024, which was after the statutory deadline for filing an appeal had expired, rendering the entire claim manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part, but it does not cite a legal provision, only states the rejection.
Cited as the legal basis allowing the President of the judicial division to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 26 septembre et le 24 décembre 20224, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision par laquelle sa demande d'admission en master 2 Ingénierie et sciences du mouvement humain (ISMH) à l'Université Paris-Saclay pour l'année universitaire 2024-2025 a été rejetée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. En l'espèce, la requête présentée par M. B ne contient l'exposé d'aucun moyen. Si cette requête a été suivie d'un mémoire motivé, celui-ci n'a été enregistré que le 24 décembre 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux qui a commencé à courir au plus tard le 26 septembre 2024, date à laquelle la requête a été enregistrée au greffe du tribunal. Par suite, cette requête, qui n'a été suivie dans le délai de recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable et doit être rejetée en faisant application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à l'Université Paris-Saclay.
Fait à Versailles, le 6 janvier 2025
Le président de la 5ème chambre,
Signé
F. Doré
La République mande et ordonne au ministre chargé de l'enseignement supérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.