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2408366 Généré par l'IA

State Request to End Penalty for Failure to Provide Social Housing

Numéro de cause 2408366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

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Following a prior judgment ordering the prefect to propose suitable social housing to an individual under penalty of a monthly fine, the state sought to end the penalty, asserting that the individual had occupied a corresponding T1 apartment since April 2, 2024, despite the one-month execution deadline set in the original order having passed. The court reasoned that since the obligated party ultimately offered and the applicant accepted housing that met the required criteria (T1 type, corresponding to needs/capacities) on April 2, 2024, the obligation was satisfied, and due to the relatively short delay in execution, the court exercised its discretion under procedural rules to definitively rule that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Regeste Legislator

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article R. 778-8 du code de justice administrative, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Request to End Penalty for Failure to Provide Social Housing: The court reasoned that since the obligated party ultimately offered and the applicant accepted housing that met the required criteria (T1 type, corresponding to needs/capacities) on April 2, 2024, the obligation was satisfied, and due to the relatively short delay in execution, the court exercised its discretion under procedural rules to definitively rule that there was no need to liquidate the imposed penalty.

Mots-clés

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logement social retards de procédure obligation étatique état requis paiement du loyer expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 778-8 du code de justice administrative

The designated judge used this article to rule by order on the liquidation of the penalty, allowing the decision not to liquidate the penalty due to the circumstances.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

The court referred to the basis for the initial injunction and penalty, which frames the scope of the decision regarding the penalty's liquidation.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par un jugement n° 2318265 du 30 janvier 2024, le tribunal administratif de Nantes a enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et à ses capacités de type T1-T2, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 300 euros par mois de retard.

Par une requête, enregistrée le 6 mai 2024, le préfet de la Loire-Atlantique demande au tribunal de mettre fin, à compter du 2 avril 2024, à l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat de proposer à M. B A un logement de type T1-T2.

Il soutient que M. B A occupe depuis le 2 avril 2024 un logement de type T1 situé à Nantes.

Cette requête a été communiquée à M. B A qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le jugement n° 2318265 du 30 janvier 2024 du tribunal administratif de Nantes ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Marie Béria-Guillaumie, vice-présidente, en application de l'article R. 778-8 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Le I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation dispose que le demandeur de logement social qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire devant la juridiction administrative un recours tendant à ce qu'il soit ordonné à l'Etat d'exécuter la décision de la commission.

2. Par sa décision du 6 juin 2023, la commission de médiation de Loire-Atlantique a reconnu M. B A comme prioritaire et devant se voir proposer un logement répondant à ses besoins et à ses capacités, de type T1-T2. Saisi sur le fondement des dispositions précitées, le tribunal, par un jugement du 30 janvier 2024, a prononcé à l'encontre de l'Etat une astreinte de 300 euros par mois de retard à compter de la fin du délai d'exécution à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement en cas de non-exécution de l'injonction de proposer un logement à M. B A.

3. L'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que tant que l'astreinte n'est pas liquidée définitivement par le juge, elle doit être versée au fonds deux fois par an, toute astreinte versée en application du jugement la prononçant restant acquise au fonds. En vertu de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance sur la liquidation de l'astreinte. A cette fin, il lui appartient de prendre en compte la période d'inexécution de l'injonction par le fait de l'administration. Il peut toutefois, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant de l'astreinte dû, ou, exceptionnellement, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte dans les limites résultant des dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1.

4. Il résulte de l'instruction que M. B A s'est vu proposer un logement type T1 le 30 janvier 2024 situé à Nantes, qu'il occupe depuis le 2 avril 2024 et dont il n'est pas contesté qu'il correspond à ses besoins et capacités. L'Etat doit être regardé comme s'étant acquitté de son obligation de proposer à M. B A un logement correspondant à ses besoins et capacités à la date du 2 avril 2024. Si cette exécution n'est pas intervenue dans le délai imparti par le jugement du 30 janvier 2024, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au faible retard d'exécution de ce jugement et, ainsi que le permettent les dispositions précitées de l'article R. 778-8 du code de justice administrative, de procéder à la liquidation de l'astreinte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, à titre définitif, de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de l'Etat par le jugement n° 2318265 du 30 janvier 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au préfet de la Loire-Atlantique et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Fait à Nantes, le 25 septembre 2024

La présidente,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,