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2408366 Généré par l'IA

Education Authority Refusal to Grant School Transfer Exemption Upheld in Emergency Appeal

Numéro de cause 2408366
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two parties sought an order to suspend the education authority's refusal to grant their daughter a school transfer exemption, arguing urgency due to the impending school start date and the assigned school's distance precluding necessary speech therapy sessions. The administrative tribunal, considering the second request for emergency relief, rejected the application because the claimants' submitted arguments, which were as succinct as in their prior, already dismissed request, failed to present any argument capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus failing to meet the criteria for suspension under the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée; Education Authority Refusal to Grant School Transfer Exemption Upheld in Emergency Appeal: The administrative tribunal, considering the second request for emergency relief, rejected the application because the claimants' submitted arguments, which were as succinct as in their prior, already dismissed request, failed to present any argument capable of creating a serious doubt regarding the legality of the contested decision, thus failing to meet the criteria for suspension under the administrative justice code.

Mots-clés

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demande adressée à l'autorité conflit parental législation scolaire allocation scolaire transfert devenu sans objet décisions portant réaffectation ou mutation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.

This article constitutes the final order rejecting the petitioners' request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

This provision was cited as the legal basis for rejecting the suspension request when it appears manifestly ill-founded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 21 août 2024, M. B C et Mme E F sont regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le directeur académique des services de l'éducation nationale du Rhône a rejeté leur demande de dérogation à la carte scolaire et d'affectation de leur fille A au lycée Germaine Tillion de Sain-Bel, et que l'ordonnance du 9 août 2024 du juge des référés se prononçant sur cette même question et rejetant sa demande soit reconsidérée.

Ils soutiennent qu'il y a urgence à suspendre la décision en litige, compte tenu de l'imminence de la rentrée scolaire et du fait que la scolarisation de leur enfant à Tarare ne lui permettra pas, en raison de l'éloignement géographique, de poursuivre ses séances d'orthophonie. Pour ce même motif, ils estiment que la décision de rejet n'est pas adaptée et est de nature à compromettre la réussite scolaire de leur fille.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 7 août 2024 sous le n° 2407993 par laquelle les requérants contestent la décision en litige.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme D pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste () qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

2. En l'état de l'instruction, en l'absence de précision de la requête, rédigée aussi succinctement que la précédente requête enregistrée le 7 août 2024, aucun moyen n'apparaît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension de la requête doivent être rejetées par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C et Mme F est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et à Mme E F.

Fait à Lyon, le 26 août 2024.

La juge des référés,

D. D

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier,