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2408365 Généré par l'IA

Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency Evidence

Numéro de cause 2408365
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A requester sought the suspension of an implicit rejection of his long-stay employee visa appeal, arguing urgency due to severe and immediate harm to a prospective employer facing a labor shortage since late 2023, and a serious doubt about the legality of the decision. The court dismissed the request because the applicant failed to provide concrete evidence substantiating the claimed labor shortage or the resulting serious and immediate prejudice to the employer's activity, and furthermore, the filing of the suspension request nearly three months after the contested decision undermined the asserted urgency.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Visa Suspension Denial Due to Lack of Urgency Evidence: The court dismissed the request because the applicant failed to provide concrete evidence substantiating the claimed labor shortage or the resulting serious and immediate prejudice to the employer's activity, and furthermore, the filing of the suspension request nearly three months after the contested decision undermined the asserted urgency.

Mots-clés

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visa défaut d'urgence acte tardif demande d'asile tardive production de créance suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request without a full hearing due to the lack of urgency.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This article sets out the conditions (urgency and serious doubt) for granting the suspension sought by the applicant, which the court found were not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2024, M. B, représenté par Me Kirimov, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 8 mars 2024 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours exercé contre la décision du 12 décembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Buenos Aires (Argentine) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour, en tant que salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de la société MORLAES PEINTURE, qui se propose de l'employer ; la société MORLAES PEINTURE est confrontée à une pénurie de main-d'œuvre et ce manque de salarié impacte considérablement son activité professionnelle, alors qu'elle est dans l'attente de son intégration dans ses effectifs depuis le 16 octobre 2023 ; enfin, l'urgence est également démontrée au regard du délai de jugement au fond de l'affaire ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. B invoque, d'une part, le préjudice en résultant sur la situation de la société MORLAES PEINTURE qui se propose de l'employer, au regard du besoin de main d'œuvre de cette société, laquelle ne parvient pas à recruter un façadier-peintre en France, ce qui nuit à son activité, et, d'autre part, le délai de jugement au fond de l'affaire. Toutefois, le requérant ne produit aucun élément tendant à étayer la pénurie de main d'œuvre invoquée et les difficultés de recrutement auxquelles serait confronté son employeur, lequel se borne à faire état d'une " recherche urgente de personnel en enduit " et son " besoin de compléter son équipe actuelle ". De plus, aucun document n'est produit afin de démontrer la réalité du préjudice pour l'activité de la société MORLAES PEINTURE, résultant de l'absence d'intégration du requérant dans ses effectifs. En outre, il est constant que la présente demande de suspension a été enregistrée près de trois mois après la naissance de la décision implicite contestée. L'observation d'un tel délai apparaît contradictoire avec la situation d'urgence invoquée. Enfin, dès lors que le requérant ne démontre pas l'existence d'un préjudice suffisamment grave et immédiat à la situation de la société MORLAES PEINTURE et ainsi la nécessité de prononcer à bref délai une mesure provisoire, il ne peut utilement invoquer, au titre de l'urgence, le délai à l'issue duquel le juge du fond est appelé à statuer sur l'affaire. Par suite, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de M. B doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 11 juin 2024.

La juge des référés,

O. ROBERT-NUTTE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2408365