Legislator Jurisprudence & Législation
2408363 Généré par l'IA

Foreign National's Emergency Relief Request for Residency Permit Denial Rejected Due to Lack of Urgency

Numéro de cause 2408363
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an emergency order to suspend a prefectural decision denying her residency permit and compel reconsideration, arguing urgency due to professional blockage and serious doubt regarding the decision's legality based on competency issues, violation of residency codes and human rights conventions, and manifest error in assessment. The court rejected the application for summary relief because the applicant failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice; specifically, the applicant did not benefit from the presumption of urgency for renewal (as it was a first application as a parent of a French child), did not demonstrate immediate hardship despite a job offer, and her main annulment action was lodged nearly seven months after the challenged decision to close her file.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée, article L. 522-3 de ce même code; Foreign National's Emergency Relief Request for Residency Permit Denial Rejected Due to Lack of Urgency: The court rejected the application for summary relief because the applicant failed to establish the required urgency under the Code of Administrative Justice; specifically, the applicant did not benefit from the presumption of urgency for renewal (as it was a first application as a parent of a French child), did not demonstrate immediate hardship despite a job offer, and her main annulment action was lodged nearly seven months after the challenged decision to close her file.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union ressortissants étrangers demande de réexamen administratif défaut d'urgence décision étrangère demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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article L. 521-1 du code de justice administrative
This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.
article L. 761-1 du code de justice administrative
This article concerning the allocation of costs was cited by the applicant, and the court rejected the related conclusion when dismissing the case.
article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée
This is the operative order dismissing the request.
article L. 522-3 de ce même code
The rejection of the request is based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request without instruction when the urgency condition is not met.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

article L. 522-3 de ce même code

The rejection of the request is based on this article, which allows the summary judge to dismiss a request without instruction when the urgency condition is not met.

article L. 521-1 du code de justice administrative

This article defines the conditions (urgency and serious doubt) for the suspension of an administrative decision, which the court found were not met.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article concerning the allocation of costs was cited by the applicant, and the court rejected the related conclusion when dismissing the case.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 juin 2024, Mme D A épouse B, représentée par

Me Carles, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'urgence est caractérisée dès lors qu'elle bénéficie de la présomption d'urgence attachée à une demande de renouvellement de titre ; en outre elle est bloquée dans ses démarches professionnelles ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu'elle est entachée d'incompétence, méconnaît les dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, enfin est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la requête enregistrée le 17 juin 2024 sous le n° 2408348 par laquelle

Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A épouse B, ressortissante cambodgienne née le 25 décembre 1987 demande, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour et désigne dans ses pièces jointes, comme décision attaquée, un courriel de la préfecture en date du 23 novembre 2023 intitulé " notification de clôture de demande " et relatif à sa demande de titre de séjour déposée le 30 octobre 2023.

2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.

4. En l'espèce, pour caractériser l'urgence qui s'attache, selon elle, à la suspension provisoire de l'exécution de la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a clos sa demande de titre de séjour, Mme A épouse B fait valoir qu'elle bénéficie de la présomption d'urgence en cas de demande de renouvellement de titre de séjour. Or, il résulte de ses propres écritures que, titulaire d'une carte de résident valide jusqu'au 21 avril 2021, elle n'en a pas demandé le renouvellement et que sa demande du 30 octobre 2023 est une première demande en tant que parent d'enfant français. Par ailleurs, en se bornant à produire une promesse d'embauche en date du 3 juin 2024, elle n'établit pas que la décision attaquée la placerait dans une situation de précarité, d'autant plus qu'il résulte de l'instruction qu'elle est mariée à un ressortissant français dont il n'est pas établi, ni du reste soutenu, qu'il ne travaillerait pas. Enfin, sa requête au fond à l'encontre de la décision attaquée, datée du 23 novembre 2023, n'a été enregistrée que le 17 juin 2024, soit près de sept mois après. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut pas être regardé comme remplie, en l'état de l'instruction.

5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner si la condition tenant au doute sérieux est remplie, qu'il y a lieu de rejeter la requête, y compris ses conclusions en injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 de ce même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D A, épouse B.

Une copie sera adressée pour information au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 20 juillet 2024.

Le juge des référés,

F. L'hôte

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.