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2408361 Généré par l'IA

Home-Schooling Authorization Refusal Judicial Review Dismissal for Inadmissibility

Numéro de cause 2408361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial review to annul the refusal of authorization for home-schooling their three daughters, but the administrative court dismissed the petition as manifestly inadmissible because the applicants failed to remedy deficiencies noted in a regularization request sent on November 7, 2024, specifically by not returning the signed petition or providing the contested administrative decision, leading the court to reject the case based on the rule allowing dismissal of manifestly inadmissible requests under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R.412-1 du code de justice administrative, Article 1 :La requête de M. et Mme C est rejetée; Home-Schooling Authorization Refusal Judicial Review Dismissal for Inadmissibility: Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Mots-clés

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licenciement administratif contrôle juridictionnel retrait de l'autorité parentale demande de réexamen administratif exception d'inconstitutionnalité autorisation ou approbation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1 :La requête de M. et Mme C est rejetée.

This article is the core dispositive action rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for rejecting the application due to manifest inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 novembre 2024, Mme A C et M. B C demandent au tribunal d'annuler la décision portant refus d'autorisation d'instruction dans la famille concernant leurs trois filles.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). " ;

2. Aux termes de l'article R.412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision ou de l'acte attaqué ou, si l'administration n'a pas répondu à votre demande, de la pièce justifiant de la date du dépôt de cette demande auprès de l'administration. " ;

3. Aux termes de l'article R. 431-4 du même code : " (), les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur et, dans le cas d'une personne morale, par une personne justifiant de sa qualité pour agir. "

4. En dépit de la demande de régularisation qui leur a été adressée le 7 novembre 2024, et dont le pli a été retourné à la juridiction le 5 décembre 2024 avec mention " pli avisé non réclamé ", les requérants n'ont pas retourné leur requête signée, ni produit la décision contestée.

5. Par suite, la requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1 :La requête de M. et Mme C est rejetée.

Article 2 :La présente décision sera notifiée à M. et Mme B C.

Fait à Strasbourg, le 6 février 2025.

Le président de la 8ème chambre,

J. B. SIBILEAU

La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

S. Bilger Martinez