Scholarship Reduction Challenge Dismissed for Lack of Standing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to understand why her son's scholarship amount decreased from 380 euros to 216 euros, challenging a decision made by the regional academic rectorate regarding the 2024-2025 scholarship amount. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include annulment conclusions against the administrative decision, and crucially, the scholarship recipient, being an adult, was the only party legally entitled to contest the decision before the territorially competent tribunal, making the petitioner's standing improper for judicial review.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 351-4 du même code; Scholarship Reduction Challenge Dismissed for Lack of Standing: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition failed to include annulment conclusions against the administrative decision, and crucially, the scholarship recipient, being an adult, was the only party legally entitled to contest the decision before the territorially competent tribunal, making the petitioner's standing improper for judicial review.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative order disposing of the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Cited as a basis for rejecting the manifestly inadmissible request, relating to competence and inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2024, Mme D A saisit le tribunal aux fins de comprendre pourquoi le montant de la bourse de son fils est passé de 380 euros à 216 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ". A l'exception des procédures prévues par les dispositions particulières du code de justice administrative, le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l'annulation d'une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l'administration est engagée.
3. Aux termes de l'article R. 351-4 du même code : " Lorsque tout ou partie des conclusions dont est saisi un tribunal administratif, une cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat relève de la compétence d'une de ces juridictions administratives, le tribunal administratif, la cour administrative d'appel ou le Conseil d'Etat, selon le cas, est compétent, nonobstant les règles de répartition des compétences entre juridictions administratives, pour rejeter les conclusions entachées d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance () ".
4. Par une décision du 22 juillet 2024, le recteur de la région académique Auvergne-Rhône-Alpes a fixé à 2163 euros le montant de la bourse octroyée à M. B C pour l'année 2024-2025. Le siège de cette autorité étant à Lyon, les requêtes dirigées contre cette décision relèvent en principe de la compétence du tribunal administratif de Lyon. Toutefois, la requête présentée par Mme A ne comporte pas de conclusions aux fins d'annulation de la décision du recteur de la région académique ni d'une décision implicite de rejet d'un recours gracieux. En outre, le bénéficiaire de la bourse, M. B C, est né le 7 mars 2005. Etant majeur, lui seul peut contester, devant le tribunal territorialement compétent, la décision fixant son montant. La requête de Mme A étant ainsi manifestement irrecevable, elle doit être rejetée en application des dispositions précitées des articles R. 222-1 et R. 351-4 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A.
Fait à Grenoble, le 31 octobre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
T. PFAUWADEL
La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.