Legislator Jurisprudence & Législation
2408358 Généré par l'IA

Foreign National's Bid for Expedited Residence Permit and Work Authorization Denied Due to Lack of Demonstrated Effort in New Application Process

Numéro de cause 2408358
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The applicant, a foreign national and family member of an internationally protected person, sought an urgent order compelling the local authority to schedule an appointment for her residence permit application and to issue a temporary work authorization, arguing her prior application, based on a mistakenly labeled visa, had led to fruitless steps after being instructed to reapply through the correct procedure. The court rejected the application, determining that although the initial application was flawed due to an incorrect visa category, the applicant failed to establish the necessary urgency or utility required under the relevant administrative law article because she had not yet demonstrated vain efforts in pursuing the newly required application procedure, thereby warranting dismissal of the request, including the request for provisional legal aid.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique; Foreign National's Bid for Expedited Residence Permit and Work Authorization Denied Due to Lack of Demonstrated Effort in New Application Process: The court rejected the application, determining that although the initial application was flawed due to an incorrect visa category, the applicant failed to establish the necessary urgency or utility required under the relevant administrative law article because she had not yet demonstrated vain efforts in pursuing the newly required application procedure, thereby warranting dismissal of the request, including the request for provisional legal aid.

Mots-clés

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autorisations de séjour demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive droit étranger défaut d'urgence assistance judiciaire provisoire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

Cited as the ground for rejecting the application because it lacks urgency and usefulness.

article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique

Cited as the ground for rejecting the request for provisional legal aid because the action appeared clearly unfounded.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, Mme B A, représentée par Me Da Costa Cruz, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :

1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un

rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de débloquer son dossier " ANEF " afin de lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, sous la même astreinte ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du

10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence, au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, est remplie ;

- sa demande présente un caractère utile au sens de ces mêmes dispositions ;

- elle ne fait obstacle à aucune décision administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret

n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Billandon, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante bangladaise née en 2005 et membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, s'est vu délivrer le 16 avril 2021 un visa valant titre de séjour portant la mention erronée " passeport talent famille ". A la suite du dépôt d'une demande titre de séjour à sa majorité sous l'empire de ce visa, l'ANEF lui a indiqué par courriel non daté réputé notifié le 3 avril 2024, qu'elle s'était trompée de procédure, étant membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, et qu'elle devait faire une nouvelle demande de titre de séjour en cette qualité. Par la présente requête, Mme A, estimant qu'elle avait entrepris de vaines démarches en vue d'obtenir un titre de séjour, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à la préfète du

Val-de-Marne de lui délivrer une convocation à un rendez-vous en vue de déposer sa demande de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ".

3. Au cas particulier, s'il résulte de l'instruction que la première demande de titre de séjour formée par Mme A à sa majorité auprès de l'ANEF était fondée sur un visa portant une mention erronée, en l'espèce " passeport talent/famille " alors qu'elle était membre de famille d'un bénéficiaire de la protection internationale, il résulte de cette même instruction que l'ANEF l'a invitée à déposer une nouvelle demande en cette qualité. Or Mme A n'établit pas avoir entrepris de vaines démarches en vue du dépôt de cette nouvelle demande. Par suite, la présente demande ne présente pas les caractères d'urgence et d'utilité au sens de l'article L. 521-3 du code de justice administrative.

4. Il résulte des constatations opérées au point 3 que, sans qu'il soit besoin d'examiner si la demande de Mme A fait obstacle à l'exécution d'une décision administrative, il y a lieu de rejeter la requête, par application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris la demande d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire, qui ne peut être accueillie en application de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, qui dispose que " l'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ".

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Da Costa Cruz.

Fait à Melun, le 15 juillet 2024.

La juge des référés,

Signé : I. Billandon

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,