Legislator Jurisprudence & Législation
2408355 Généré par l'IA

Refusal of Traffic Fine Dismissal Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2408355
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a decision by the public prosecutor to refuse the dismissal of a traffic fine for failure to wear a seatbelt. The Administrative Tribunal determined that the assessment of fault for a contravention falls under the jurisdiction of the judicial order in the context of criminal proceedings, as police tribunals have jurisdiction over such infractions under the Code of Criminal Procedure. Consequently, applying the provision allowing administrative tribunals to reject requests outside their jurisdiction, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent judicial body.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article 521 du code de procédure pénale, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Refusal of Traffic Fine Dismissal Jurisdiction Dispute: The Administrative Tribunal determined that the assessment of fault for a contravention falls under the jurisdiction of the judicial order in the context of criminal proceedings, as police tribunals have jurisdiction over such infractions under the Code of Criminal Procedure. Consequently, applying the provision allowing administrative tribunals to reject requests outside their jurisdiction, the court dismissed the petition as being brought before an incompetent judicial body.

Mots-clés

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amende d'ordre licenciement administratif police et ordre public requête en autorisation d'exécution - Compétence code de procédure pénale procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The request was rejected because it was clearly outside the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 4 septembre 2024 par laquelle l'officier du ministère public près le tribunal de police de Metz a refusé de faire droit à sa demande de classement sans suite d'une contravention infligée pour conduite sans port de la ceinture de sécurité d'un véhicule à moteur.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. () ".

2. Aux termes de l'article 521 du code de procédure pénale : " Le tribunal de police connaît des contraventions. ".

3. Il résulte de ces dispositions que l'appréciation de l'imputabilité à un conducteur d'une infraction relève de l'office du juge judiciaire dans le cadre d'une procédure pénale. Ainsi, la requête par laquelle M. B conteste la décision de rejet de classement sans suite du 4 septembre 2024 doit être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, en application des dispositions du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Strasbourg, le 13 novembre 2024.

Le président de la 5ème chambre,

C. CARRIER

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,