Petitioner v. Territorial Director of Office for Immigration and Integration (Failure to Exhaust Administrative Remedies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit refusal by the territorial director of the Office for Immigration and Integration to grant material reception conditions, along with related injunctions and costs, but the Administrative Tribunal of Marseille dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to complete the mandatory prior administrative appeal to the Director General of the Office, as required by the applicable regulation for such refusal decisions, despite being requested to regularize the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Territorial Director of Office for Immigration and Integration (Failure to Exhaust Administrative Remedies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative order rejecting the appellant's request.
This article authorizes the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
This article establishes the mandatory prior appeal requirement, the non-compliance with which leads to the inadmissibility of the administrative appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 7 août 2024 le président du tribunal administratif de Bordeaux a transmis la requête de M. B au tribunal administratif de Marseille.
Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2023 au greffe du tribunal administratif de Bordeaux, M. A B, représenté par Me Meaude, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite du 11 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
2°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ;
3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le versement de la somme de 1 500 euros à Me Meaude en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bordeaux du 22 août 2023.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article D. 551-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction applicable au litige : " La décision de refus des conditions matérielles d'accueil prise en application de l'article L. 551-15 est écrite, motivée et prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle prend effet à compter de sa signature. Dans un délai de deux mois à compter de la notification de cette décision, le bénéficiaire peut introduire un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. La décision comporte la mention des voies et délais dans lesquels ce recours peut être formé. Le directeur général de l'office dispose d'un délai de deux mois pour statuer. À défaut, le recours est réputé rejeté. Toute décision de rejet doit être motivée ".
3. Par un courrier du 22 août 2024, le tribunal administratif de Marseille a demandé à M. B de régulariser sa requête en produisant la décision de rejet par le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de son recours contre la décision implicite du 11 mai 2023 lui refusant le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ou la preuve de la réception de ce recours par l'Office. Par un courrier du 26 août 2024, M. B a indiqué au tribunal que la décision en litige n'était pas soumise à un recours préalable obligatoire et n'a pas régularisé sa requête. Toutefois, en application de l'article D. 551-17 précité, dans sa rédaction applicable à la date de la décision contestée, les décisions de refus d'accorder les conditions matérielles d'accueil doivent faire l'objet d'un recours devant le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à peine d'irrecevabilité du recours contentieux. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Le président de la 3ème chambre,
Signé
P-Y. Gonneau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,