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2408354 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Timeliness

Numéro de cause 2408354
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an order compelling his immediate departure from the national territory, which also included a twenty-four-month re-entry ban and designation for non-admission in the Schengen Information System. The court summarily rejected the request because the administrative notification of the order occurred on April 9, 2024, at 4:30 PM, but the petition was not registered until April 11, 2024, at 4:44 PM, thereby failing to meet the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed for contesting an order without a voluntary departure period under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, a deadline which is not subject to extension.

Regeste Legislator

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article L.761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Challenge to Expulsion Order Timeliness: The court summarily rejected the request because the administrative notification of the order occurred on April 9, 2024, at 4:30 PM, but the petition was not registered until April 11, 2024, at 4:44 PM, thereby failing to meet the mandatory forty-eight-hour deadline prescribed for contesting an order without a voluntary departure period under the relevant articles of the Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile and the Code de justice administrative, a deadline which is not subject to extension.

Mots-clés

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délai de départ expulsion obligatoire interdiction d'entrée mesure d'éloignement en droit des étrangers insoumission à une décision de l'autorité retard injustifié dans l'asile

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article formally orders the rejection of the appeal (the main order).

Article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

This article establishes the 48-hour deadline for contesting an obligation to leave the territory without a voluntary departure period, which was the basis for deeming the appeal inadmissible.

Article R. 776-5 du code de justice administrative

This procedural article states that the 48-hour deadline mentioned in relation to Article L. 614-6 is not subject to extension, confirming the basis for rejection.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article empowers the President of the Administrative Tribunal to reject manifestly inadmissible requests by order, which is the procedural basis for the decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 11 avril 2024, M. A B, représenté par Me Tameze, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 9 avril 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé son pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire national d'une durée de vingt-quatre mois et l'a signalé aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;

2°) d'admettre provisoirement le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;

3°) d'enjoindre au préfet de police de délivrer un titre de séjour ou le cas échéant un récépissé de demande de renouvellement de carte de résident à l'intéressé dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jours de retard à compter de l'ordonnance à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous la même astreinte et en lui fournissant un récépissé de demande de titre de séjour pendant toute la durée du réexamen ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 000 euros au conseil du requérant, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifié, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

-Le code de justice administrative ;

-Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), le vice-président du tribunal administratif de Paris () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () " ;

2. D'une part, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivant / () 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour de cours de validité () / () ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. () ". Aux termes de l'article L. 614-6 de ce code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. () ". Et aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " () II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation. () ".

4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué, qui comporte l'indication exacte des voies et délais de recours ouverts à leur encontre, a été notifié à M. B par voie administrative le 9 avril 2024 à 16h30. Or, la requête de M. B, qui n'allègue ni n'établit que cette notification aurait été irrégulière, n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 11 avril 2024 à 16h44, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui n'est susceptible d'aucune prorogation en vertu du II de l'article R. 776-5 du code de justice administrative. Par suite, la présente requête est manifestement tardive et doit, pour ce motif, être rejetée en toutes ses conclusions

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à Me Hugues Tameze.

Fait à Paris, le 18 septembre 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision

N° 248354/12/3