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2408350 Généré par l'IA

Implicit Refusal to Renew Residence Permit and Urgency for Suspension

Numéro de cause 2408350
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit refusal to renew her multi-year residence permit, compel the prefect to reexamine her case within 15 days, and issue a temporary work authorization within 48 hours, citing impending job suspension and dismissal due to the expired permit and extension certificate. The court rejected the request because, despite the petitioner's circumstances—including her employment challenges—the situation did not establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for the judge to order immediate protective measures against a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom within the required 48-hour timeframe, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Refusal to Renew Residence Permit and Urgency for Suspension: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend the implicit refusal to renew her multi-year residence permit, compel the prefect to reexamine her case within 15 days, and issue a temporary work authorization within 48 hours, citing impending job suspension and dismissal due to the expired permit and extension certificate. The court rejected the request because, despite the petitioner's circumstances—including her employment challenges—the situation did not establish the "particular urgency" required by Article L. 521-2 for the judge to order immediate protective measures against a grave and manifestly unlawful violation of a fundamental freedom within the required 48-hour timeframe, leading to the dismissal of all claims under Article L. 522-3.

Mots-clés

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autorisation de séjour échue violation des charges d'autorisation autorisations de travail autorisation de séjour licenciement administratif assignation à résidence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

This article was applied to reject the request in all its conclusions because the urgency requirement for the primary claim was not met.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2024, Mme A B, représentée par Me Mileo, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre pluriannuel ;

2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans un délai de 48 heures et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".

2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.

3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B indique que son dernier titre de séjour a expiré le 30 octobre 2023, que l'attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement a expiré le 27 mars 2024, que le 22 avril, son employeur l'a mise en demeure de présenter son nouveau titre de séjour, puis a suspendu son contrat de travail jusqu'au 21 juin 2024 et a lui a indiquée qu'une procédure de licenciement sera engagée à son encontre si elle ne régularise pas sa situation. Cependant, ces circonstances, eu égard aux diligences accomplies par Mme B, ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Cergy le 11 juin 2024.

Le juge des référés,

Signé

G. Thobaty

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.