Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Integration Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a return country, and imposing an 18-month re-entry ban, arguing eight years of integration and successful schooling for three children. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the submitted arguments, though citing integration and family circumstances, lacked the necessary specificity and legal substantiation required by administrative procedure rules to allow for an assessment of their merit, particularly after the deadline for submitting supplementary pleadings had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Integration Claims: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the submitted arguments, though citing integration and family circumstances, lacked the necessary specificity and legal substantiation required by administrative procedure rules to allow for an assessment of their merit, particularly after the deadline for submitting supplementary pleadings had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the application.
The decision is based on the authority granted by Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice to reject requests lacking necessary substantiation.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme D, épouse C demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
Elle fait valoir que depuis qu'elle est présente en France depuis huit ans, qu'elle est parfaitement intégrée, que ses trois enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".
2. Par la présente requête, Mme A, épouse C, ressortissante kosovare demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.
3. Toutefois, si elle indique qu'elle vit en France depuis huit ans, qu'elle est parfaitement intégrée et que ses trois enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats, ces éléments apparaissent très peu circonstanciés et ne sont appuyés d'aucune argumentation juridique. Ce faisant, elle n'invoque que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.
4. Par suite, en l'absence de mémoire complémentaire et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A, épouse C.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse C et à la préfète de l'Ain.
Fait à Lyon, le 7 mars 2025.
La présidente de la 8ème chambre,
P. Dèche
La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,