Legislator Jurisprudence & Législation
2408349 Généré par l'IA

Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Integration Claims

Numéro de cause 2408349
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual sought the annulment of a prefecture's decision refusing a residence permit, ordering immediate departure, setting a return country, and imposing an 18-month re-entry ban, arguing eight years of integration and successful schooling for three children. The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the submitted arguments, though citing integration and family circumstances, lacked the necessary specificity and legal substantiation required by administrative procedure rules to allow for an assessment of their merit, particularly after the deadline for submitting supplementary pleadings had passed.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée; Refusal of Residence Permit and Deportation Order Upheld Despite Integration Claims: The court dismissed the request by ordinance, reasoning that the submitted arguments, though citing integration and family circumstances, lacked the necessary specificity and legal substantiation required by administrative procedure rules to allow for an assessment of their merit, particularly after the deadline for submitting supplementary pleadings had passed.

Mots-clés

Généré par l'IA
autorisations de séjour interdiction de renvoi argumentation motivée intégration des enfants entrée dans un pays annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article R. 222-1 du code de justice administrative
The decision is based on the authority granted by Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice to reject requests lacking necessary substantiation.
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée
This is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the application.
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée.

This is the operative part of the dispositive, ordering the rejection of the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision is based on the authority granted by Article R. 222-1, point 7, of the Code of Administrative Justice to reject requests lacking necessary substantiation.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 août 2024, Mme D, épouse C demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

Elle fait valoir que depuis qu'elle est présente en France depuis huit ans, qu'elle est parfaitement intégrée, que ses trois enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 novembre 2024, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête.

Elle soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

Vu les décisions attaquées et autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ".

2. Par la présente requête, Mme A, épouse C, ressortissante kosovare demande au tribunal d'annuler les décisions du 29 juillet 2024 par lesquelles la préfète de l'Ain a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de dix-huit mois.

3. Toutefois, si elle indique qu'elle vit en France depuis huit ans, qu'elle est parfaitement intégrée et que ses trois enfants sont scolarisés et obtiennent de bons résultats, ces éléments apparaissent très peu circonstanciés et ne sont appuyés d'aucune argumentation juridique. Ce faisant, elle n'invoque que des moyens non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé.

4. Par suite, en l'absence de mémoire complémentaire et le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative citées au point 1, de rejeter la requête de Mme A, épouse C.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A, épouse C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D, épouse C et à la préfète de l'Ain.

Fait à Lyon, le 7 mars 2025.

La présidente de la 8ème chambre,

P. Dèche

La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Une greffière,