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2408347 Généré par l'IA

Claim Withdrawal Accepted, Cost Reimbursement Denied in Building Permit Annulment Case

Numéro de cause 2408347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Individuals seeking the annulment of a municipal decision granting a building permit for land division and the construction of nine houses filed a petition, but subsequently filed a formal and unqualified statement of withdrawal of their entire request. The court, acting through a designated magistrate pursuant to the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing municipality's related request for reimbursement of legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Claim Withdrawal Accepted, Cost Reimbursement Denied in Building Permit Annulment Case: The court, acting through a designated magistrate pursuant to the Code of Administrative Justice, accepted the withdrawal of the claim and consequently rejected the opposing municipality's related request for reimbursement of legal costs.

Mots-clés

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permis de construire communal retrait de la requête remboursement de frais qualité pour recourir contre permis coût de la construction frais de logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. et Mme A.

The court explicitly granted acknowledgment of the withdrawal of the appeal, which is the primary action taken in the dispositive.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis for the designated magistrate to issue an order acknowledging the withdrawal ('donner acte des désistements').

Article L.761-1 du Code de justice administrative

The court rejected the municipality's request for costs based on this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 septembre 2024, M. B et M. et Mme A, représentés par Me Alice Darson, demandent au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêt du 26 août 2024 par lequel le maire de Mareil-Marly a délivré à la SARL Développement et Réalisations, pour la division du terrain cadastré B2563 en deux lots A et B, la démolition du garage existant et la construction de 9 maisons individuelles sur le lot A ;

2°) de mettre à la charge de la commune de Mareil-Marly et de la SARL Développement et Réalisations une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 janvier 2025, la commune de Mareil-Marly, représentée par Me Céline Lherminier, conclut au rejet de la requête ainsi qu'à la mise à la charge des requérants de la somme de 3 500 euros.

Par deux actes, enregistrés les 30 janvier et 17 février 2025, le dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B et M. et Mme A déclarent se désister purement et simplement de leur requête.

Par un mémoire, enregistré le 14 février 2025, la commune de Mareil-Marly déclare prendre acte du désistement de M. B et de M. et Mme A et demande à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 3.500 euros en application de l'article L. 761-1 du Code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme Fejérdy, première conseillère, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Par un acte, enregistré le 30 janvier 2025, M. B et M. et Mme A ont déclaré se désister de leur requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge des requérants la somme que demande la commune de Mareil-Marly au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance de M. B et M. et Mme A.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Mareil-Marly au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à M. et Mme A, à la commune de Mareil-Marly et à la SARL Développement et Réalisations.

Fait à Versailles, le 18 février 2025.

La magistrate désignée,

B. Fejérdy

La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.