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2408347 Généré par l'IA

Driving License Point Withdrawal Implicitly Revoked During Judicial Review

Numéro de cause 2408347
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought judicial review to annul a ministerial decision withdrawing points from their driving license following a September 2017 traffic violation and requested the restitution of those points. The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the Ministry of the Interior demonstrated that the record of the infraction had been removed from the applicant's driving license abstract as of January 2025, meaning the challenged point withdrawal decision had been implicitly revoked during the proceedings, rendering both the annulment and point restitution claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Driving License Point Withdrawal Implicitly Revoked During Judicial Review: The administrative court determined that it was no longer necessary to rule on the application because the Ministry of the Interior demonstrated that the record of the infraction had been removed from the applicant's driving license abstract as of January 2025, meaning the challenged point withdrawal decision had been implicitly revoked during the proceedings, rendering both the annulment and point restitution claims moot under Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire retrait de l'annulation violation des règles de la circulation contrôle juridictionnel péremption de l'exécution de la décision course de contrôle

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court explicitly orders that there is no longer a need to rule on the appeal filed by M. A.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judicial formation to issue an order concluding that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée au greffe du tribunal le 17 juin 2024, M. B A, représenté par Me Bitoo, avocat, demande au tribunal administratif :

1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur retirant des points sur son permis de conduire à la suite d'une infraction au code de la route commise le 25 septembre 2017 à Aulnay-sous-Bois ;

2°) d'enjoindre au ministre de lui restituer lesdits points.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le ministre de l'intérieur conclut au non-lieu à statuer sur le recours de M. A, faisant valoir qu'il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire du requérant édité le 8 janvier 2025 que les mentions afférentes à l'infraction commise le 25 septembre 2017 ont été supprimées de son dossier. Dès lors, cette infraction n'entraîne plus de retrait de points.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la route ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; "

2. Ainsi que le fait valoir en défense le ministre de l'intérieur, il ressort du relevé d'information intégral du permis de conduire de M. A, édité le 8 janvier 2025, que la mention relative à l'infraction mentionnée par l'intéressé a été supprimée, n'y apparait désormais plus et qu'elle n'entraine, dès lors, plus de retrait de point.

3. Dans ces conditions, la décision attaquée de retrait de points consécutive à l'infraction du 25 septembre 2017 doit être regardée comme ayant implicitement mais nécessairement été retirée en cours d'instance.

4. Dès lors, les conclusions tendant à l'annulation de cette décision, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant à la restitution desdits points, sont devenues sans objet. Il n'y a plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur le recours de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur.

Fait à Montreuil, le 03 février 2025.

Le président de la 6ème chambre,

M. C

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.