Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse
Synthèse Legislator
Généré par l'IAFollowing a prior judgment that imposed a penalty of 200 euros per month against the State if the Prefecture failed to ensure the rehousing of an individual by August 1, 2016, the court was called to liquidate the accumulated penalty after the Prefecture finally justified the rehousing on May 10, 2022. Applying the relevant administrative justice code provisions, the court reasoned that the State was responsible for the non-execution of the injunction from August 1, 2016, up to April 30, 2022, leading to the definitive liquidation of the penalty at 14,000 euros, which the State must pay to the National Fund for Support for Housing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; Liquidation of Penalty for Failure to Rehouse: Applying the relevant administrative justice code provisions, the court reasoned that the State was responsible for the non-execution of the injunction from August 1, 2016, up to April 30, 2022, leading to the definitive liquidation of the penalty at 14,000 euros, which the State must pay to the National Fund for Support for Housing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the operative part of the order, condemning the State to pay the liquidated fine.
This article is cited in the reasoning that justifies the magistrate's power to proceed with the liquidation of the fine by order.
This article provided the original legal basis for imposing the fine that is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1601330 en date du 9 mai 2016, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Seulin, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 9 mai 2016, le tribunal a prononcé une astreinte de 200 euros par mois à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er août 2016, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de Mme A B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de Mme A B à la date du 10 mai 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er août 2016 au 30 avril 2022 inclus, soit pour un montant de 14 000 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 14 000 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1601330 en date du 9 mai 2016.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 6 janvier 2025
La magistrate désignée,
A. SEULIN
La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4