Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural order compelling his immediate departure from French territory, specifying an expulsion country and imposing a three-year re-entry ban, along with compensation. The administrative court, however, determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in a municipality falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal, leading the court to order the immediate transmission of the file to the competent tribunal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L.761-1 du code de justice administrative, article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 221-3 du même code; Prefectural Expulsion Order Jurisdiction Transfer: The administrative court, however, determined it lacked territorial jurisdiction to hear the case because the petitioner's residence at the time of the challenged decision was in a municipality falling under the jurisdiction of a different administrative tribunal, leading the court to order the immediate transmission of the file to the competent tribunal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly ordered the transmission of the case file to the administrative tribunal of Versailles.
This article grants the judge the power to rule by order, specifically mentioning the power to transmit the file to the competent jurisdiction (Art. R. 922-17 2°).
This article determines the territorial competence of administrative tribunals, which is the basis for the decision to transfer the case.
This article defines the territorial jurisdiction (ressort) of the administrative tribunal of Melun, which, in conjunction with Art. R. 312-8, justifies the transfer.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2024, M. B A représenté Me Thominette, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2024 par lequel la préfète du Val-de-Marne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue au titre II du livre IX du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 922-17 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le jugement est rendu, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du code de justice administrative à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. Il peut, par ordonnance : ()
2° Transmettre sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions () ".
3. Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : / () Melun : Seine-et-Marne, Val-de-Marne ; / ()Versailles : Essonne, Yvelines ".
4. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été libéré du local de rétention administrative de Choisi-le-Roi et à l'établissement hôtelier résidence-Le Hall situé au 3 avenue du Maréchal Devaux à Paray-Vieille-Poste (91555). Par suite, en application des dispositions précitées, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Melun mais de celle du tribunal administratif de Versailles, auquel il y a lieu de transmettre le dossier.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête présentée par M. A est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à la préfète du Val-de-Marne et à la présidente du tribunal administratif de Versailles.
Le vice-président,
Signé : M. Aymard
La République mande et ordonne à la préfète du Val-de-Marne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,