Legislator Jurisprudence & Législation
2408345 Généré par l'IA

Rejection of Naturalization Annulment Request Due to Inadmissible Appeal

Numéro de cause 2408345
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The court rejected the applicant's request to annul the prefectoral decision that administratively closed their naturalization application because the required documents were not properly produced or supplied within the allotted time, meaning the decision to close the file did not constitute a grievance susceptible to an appeal for abuse of power. Consequently, the court dismissed the application for annulment under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, while noting that the applicant remained free to submit a new naturalization application with all the necessary complete and compliant documentation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A B est rejetée, 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Rejection of Naturalization Annulment Request Due to Inadmissible Appeal: Consequently, the court dismissed the application for annulment under the provisions allowing for the rejection of manifestly inadmissible requests, while noting that the applicant remained free to submit a new naturalization application with all the necessary complete and compliant documentation.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la requête recours en annulation en droit de l'Union dispositif exception d'inconstitutionnalité naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

This order explicitly rejects the request in its operative part, based on the reasoning provided in Article 3, which cites R. 222-1 4° of the CJA.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

This article dictates the notification procedure for the order.

4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the basis for rejecting the request (conclusions aux fins d'annulation) because the appeal concerned a decision not susceptible to an appeal for excess of power (décision ne faisant pas grief).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 août 2024, M. A B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision préfectorale du 29 janvier 2024 portant classement sans suite de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. M. B a présenté une demande de naturalisation. Le préfet des Bouches-du-Rhône a classé sans suite sa demande, estimant que les documents demandés n'avaient pas été produits. Le requérant demande l'annulation de la décision préfectorale.

3. Il ressort de l'instruction que le requérant n'a pas produit des pièces conformes malgré une demande en ce sens. Dans ces conditions, et en tout état de cause, le dossier présenté par le requérant, n'étant pas complet, et n'ayant pas été complété dans le délai imparti par des pièces essentielles, le courrier de classement sans suite de sa demande d'acquisition de la nationalité française ne constitue pas une décision faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir. Par suite les conclusions aux fins d'annulation, doivent être rejetées en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

4. Cette circonstance ne fait toutefois pas obstacle à ce que l'intéressé saisisse à nouveau le préfet des Bouches-du-Rhône d'une nouvelle demande de naturalisation en produisant devant cette autorité toutes les pièces conformes nécessaires à l'instruction de sa demande.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

Fait à Marseille, le 04 septembre 2024

Le président de la 10ème chambre,

Signé

J-L. PECCHIOLI

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

La greffière