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2408340 Généré par l'IA

Taxpayer Fails to Produce Prerequisite Documents for Judicial Review of Tax Assessment

Numéro de cause 2408340
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A taxpayer sought the cancellation of income tax and social security contributions assessed for the years 2020 through 2022, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the claimant failed to produce, even after being formally requested to do so, either the tax administration's decision ruling on his prior claim or proof of filing that prerequisite claim, which is required for judicial review of tax disputes under the applicable procedural codes.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, articles R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Taxpayer Fails to Produce Prerequisite Documents for Judicial Review of Tax Assessment: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

Mots-clés

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taxation de l'impôt sur le revenu sûretés en matière d'impôts défaillance du contribuable contrôle juridictionnel autorité judiciaire fiscale contentieux de sécurité sociale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

The court used this provision to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. C B demande la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu et de cotisations sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2020 à 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7 ".

3. Aux termes de l'article R. 190-1 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui désire contester tout ou partie d'un impôt qui le concerne doit d'abord adresser une réclamation au service territorial, selon le cas, de la direction générale des finances publiques ou de la direction générale des douanes et droits indirects dont dépend le lieu de l'imposition. / () ". L'article L. 199 du même livre prévoit que : " () les décisions rendues par l'administration sur les réclamations contentieuses et qui ne donnent pas entière satisfaction aux intéressés peuvent être portées devant le tribunal administratif. () ".

4. M. B n'a pas produit, dans le délai qui lui avait été imparti par la demande de régularisation adressée le 19 août 2024, via l'application télérecours, en application des dispositions combinées des articles R. 421-1 du code de justice administrative et R. 200-1 du livre des procédures fiscales, soit la décision de l'administration fiscale statuant sur sa réclamation préalable relative à l'imposition en litige, soit la preuve de dépôt de cette réclamation préalable et n'a pas justifié d'une quelconque impossibilité de produire ces justifications. La requête de M. B est, par suite, manifestement irrecevable et elle peut dès lors être rejetée, en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie sera adressée, pour information, au directeur régional des finances publiques des Hauts-de-France et du département du Nord.

Fait à Lille, le 28 novembre 2024.

Le président,

Signé

J.M. A.

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,