Prefectural Decision Annulment Refused Due to Inoperable Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought the annulment of a prefectural decision from April 24, 2024, which refused the renewal of their residency permit, ordered their departure from French territory within thirty days, and set the destination country, arguing they had secured employment and were notified of the decision more than thirty days after its issuance. The court dismissed the request by order, finding that the arguments raised—specifically concerning post-decision employment evidence and late notification—consisted only of inoperable grounds or claims manifestly lacking the necessary specificity to be assessed, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions after the appeal deadline had passed.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Decision Annulment Refused Due to Inoperable Grounds: The court dismissed the request by order, finding that the arguments raised—specifically concerning post-decision employment evidence and late notification—consisted only of inoperable grounds or claims manifestly lacking the necessary specificity to be assessed, thus justifying rejection under the relevant administrative justice code provisions after the appeal deadline had passed.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used as the basis for rejecting the applicant's request because the means presented were inoperative or insufficiently substantiated.
This article formally rejects the application of M. B.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 11 juin 2024 et le 21 juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 avril 2024 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ;
Il soutient que :
- il a trouvé un travail au sein de l'entreprise PRV ;
- il a reçu notification de l'arrêté attaqué plus de trente jours après son édiction.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 septembre 2024, le préfet du Val-d'Oise confirme le bien-fondé de son arrêté et produit les pièces du dossier de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé () ".
2. M. B, ressortissant pakistanais né le 3 juillet 1986, a demandé, le 10 janvier 2023, le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " salarié " qui était arrivé à expiration le 26 décembre 2022. Par un arrêté du 24 avril 2024, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. B demande l'annulation de cet arrêté.
3. A l'appui de sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté du 24 avril 2024, M. B soutient qu'il a reçu notification de l'arrêté attaqué plus de trente jours après son édiction et qu'il a trouvé un travail au sein de l'entreprise PRV. Toutefois, les pièces qu'il produit sur ce dernier point sont postérieures à l'arrêté attaqué. Ainsi, la requête de M. B ne comporte que des moyens inopérants et des moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, le délai de recours contentieux étant expiré, cette requête doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er: La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet du Val-d'Oise.
Fait à Cergy, le 08 octobre 2024.
Le président de la 10ème chambre,
signé
S. Ouillon
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2408339