Dismissal for Deemed Withdrawal of University Housing Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual challenged the decision by the regional university and school works center to refuse the renewal of their admission to university housing. The court ruled that because the petitioner's prior request for suspension of the administrative decision was rejected on the grounds that no serious doubt concerning its legality was raised, and the petitioner failed both to file an appeal against that rejection and to confirm the maintenance of the main annulment request within the mandated one-month period, the petitioner is legally deemed to have withdrawn their claim, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative; Dismissal for Deemed Withdrawal of University Housing Appeal: The court ruled that because the petitioner's prior request for suspension of the administrative decision was rejected on the grounds that no serious doubt concerning its legality was raised, and the petitioner failed both to file an appeal against that rejection and to confirm the maintenance of the main annulment request within the mandated one-month period, the petitioner is legally deemed to have withdrawn their claim, leading the tribunal to formally acknowledge this withdrawal by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that the withdrawal of the request be noted, which is the main outcome of the order.
This provision authorizes the President to note withdrawals by order, justifying the legal basis for Article 1 of the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 août 2024, M. A C B conteste la décision du 25 juillet 2024 du directeur général du Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon portant confirmation de la décision du 22 mai 2024 lui refusant le renouvellement de son admission dans un logement en résidence universitaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 7 novembre 2024, le Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon conclut au rejet de la requête.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation () dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l'ordonnance de rejet mentionne qu'à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d'un mois, le requérant est réputé s'être désisté ".
2. Par une ordonnance n° 2500920 du 7 février 2025, la juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, a rejeté la requête de M. C B tendant à la suspension de l'exécution de la décision en litige au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à sa légalité. Cette ordonnance a été notifiée au conseil du requérant par une correspondance dont il a été accusé réception le 11 février suivant et comportant la mention prévue par le second alinéa de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative cité ci-dessus. Ne s'étant pas pourvu en cassation contre l'ordonnance du 7 février 2025 et n'ayant pas confirmé le maintien de la présente requête à fin d'annulation, M. C B est réputé s'être désisté de celle-ci. Rien ne s'oppose à ce qu'il soit donné acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et au Centre régional des œuvres universitaires et scolaires de Lyon.
Fait à Lyon, le 20 mars 2025.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier