Legislator Jurisprudence & Législation
2408337 Généré par l'IA

Jurisdiction Dispute Over Mobility Inclusion Card Denial

Numéro de cause 2408337
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed a request seeking the annulment of an implicit rejection by the departmental house for disabled persons of an application for a mobility inclusion card with "priority" status for the applicant's son, ruling that jurisdiction for such disputes concerning the attribution of mobility inclusion cards falls under the judicial order, specifically the competent judicial tribunal, based on provisions stipulating that appeals against decisions from commissions regarding disability rights fall under the jurisdiction of the judicial court. Consequently, the administrative judge rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire, Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire; Jurisdiction Dispute Over Mobility Inclusion Card Denial: Consequently, the administrative judge rejected the claim as being brought before an incompetent jurisdiction and ordered the case file to be transmitted to the competent judicial tribunal.

Mots-clés

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positions administratives créance contestée règlement du conflit juridictionnel recours en annulation en droit de l'Union gestion des prestations d'invalidité discrimination fondée sur un handicap

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the Tribunal to reject the request for being manifestly outside the administrative jurisdiction's competence.

Article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the legal framework determining the competent judicial jurisdiction to which the file is transmitted.

Article D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire

Cited as part of the legal framework determining the competent judicial jurisdiction to which the file is transmitted.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté, sur recours administratif préalable, sa demande d'une carte de mobilité inclusion portant la mention " priorité " pour son fils.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : ()2' Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 241-6 du code de l'action sociale et des familles : " I - La commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées est compétente pour : () 3° Apprécier : a) si l'état ou le taux d'incapacité de la personne handicapée justifie l'attribution (), pour l'adulte, de l'allocation prévue aux articles L. 821-1-1 du même code et L. 821-2 du code de la sécurité sociale () ". L'article L. 241-9 du même code prévoit : " Les décisions relevant du 1° du I de l'article L. 241-6 prises à l'égard d'un enfant ou un adolescent handicapé, ainsi que celles relevant des 2°, 3° et 5° du I du même article peuvent faire l'objet de recours devant les tribunaux judiciaires spécialement désignés en application de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire () ".

3. Par ailleurs, aux termes de l'article 32 du décret n° 2015-233 du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. ".

4. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que les décisions relatives à l'attribution d'une carte de mobilité inclusion priorité ou invalidité, prises par les commissions départementales des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, peuvent faire l'objet d'un recours devant le tribunal judiciaire, juridiction de l'ordre judiciaire.

5. Dès lors, le litige soulevé par la requête de Mme B, qui tend à contester la décision par laquelle la maison départementale des personnes handicapées des Hauts-de-Seine a implicitement rejeté sa demande d'attribution de la carte mobilité inclusion invalidité ou priorité pour son fils, ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative mais de celle de la juridiction judiciaire. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître et de transmettre le dossier de la requête au tribunal judiciaire de Nanterre, compétent pour en connaitre en application des articles L. 211-16 et D. 211-10-3 du code de l'organisation judiciaire.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompetent pour en connaître.

Article 2: Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Nanterre.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au président du tribunal judiciaire de Nanterre.

Fait à Cergy, le 25 juin 2024.

Le Président,

Signé

J-P. Dussuet

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.