Litigant Fails to Substantiate Claim Against Income Reduction and Housing Benefit Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a decision reducing their active solidarity income by €125 monthly since April 2024 and the suspension of their housing benefit since July 2024. The court dismissed the application, ruling under administrative justice code provisions that the litigant failed to provide facts susceptible of supporting an operative claim regarding the reduction, despite acknowledging a credit for past overpayments while contesting a pre-existing debt repayment, and similarly failed to present sufficient details to substantiate the challenge against the housing benefit suspension, which was reportedly due to non-payment and lack of an agreed repayment plan.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Litigant Fails to Substantiate Claim Against Income Reduction and Housing Benefit Suspension: The court dismissed the application, ruling under administrative justice code provisions that the litigant failed to provide facts susceptible of supporting an operative claim regarding the reduction, despite acknowledging a credit for past overpayments while contesting a pre-existing debt repayment, and similarly failed to present sufficient details to substantiate the challenge against the housing benefit suspension, which was reportedly due to non-payment and lack of an agreed repayment plan.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on the stated grounds allowing magistrates to reject requests with inoperative means or insufficient supporting facts.
The court ordered the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 août 2024, complétée de divers courriers reçus les 22 août 2024, 5 septembre 2024, 16 septembre 2024, 22 septembre 2024 et 21 octobre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision procédant à la diminution de son revenu de solidarité active à hauteur de 125 euros depuis le mois d'avril 2024 ainsi que celle de suspendre le versement de l'aide personnelle au logement depuis juillet 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats () ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. ".
2. En premier lieu, il résulte des pièces produites par le requérant que, si ses droits au revenu de solidarité active ont été diminués d'une somme mensuelle de 125 euros entre avril et juin 2024 ainsi que de 100 euros lors du mois de juillet 2024, il a bénéficié, par décision du président du conseil départemental de la Loire statuant après réexamen de sa situation durant cette période, d'un rappel de revenu de solidarité active d'un montant total de 500 euros. Si le requérant conteste dorénavant la retenue du même montant effectuée pour le remboursement d'une ancienne dette de revenu de solidarité active, en faisant valoir qu'il s'agirait d'une " dette bidon " qui constituerait " la preuve d'une volonté de nuire " alors qu'il produit l'historique de ses opérations indiquant que des retenues sont pratiquées depuis le mois de mars 2018 pour rembourser des indus, il ne fait pas état de faits susceptibles de venir au soutien d'un moyen opérant ni expose des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen, en dépit de la demande de régularisation du 21 août 2024 dont il a accusé réception le lendemain sur l'application dite Télérecours Citoyens.
3. En second lieu, il résulte des pièces produites par M. B que le versement de l'aide personnelle au logement dont il est bénéficiaire a été suspendu en raison d'une situation d'impayé et de l'absence de conclusion d'un plan d'apurement selon la procédure prévue par l'article R. 824-7 du code de la construction et de l'habitation. En dépit de la demande de régularisation du 21 août 2024 dont il a accusé réception le lendemain sur l'application dite Télérecours Citoyens, M. B, qui se borne à faire valoir des " années en complicité avec le département de la Loire et [son] bailleur " et qui produit un courriel contenant des propos injurieux adressés à la caisse d'allocations familiales de Loire, ne fait pas davantage état de faits susceptibles de venir au soutien d'un moyen opérant ni expose des précisions suffisantes permettant d'apprécier le bien-fondé d'un tel moyen au soutien de ses conclusions contestant la suspension du versement de cette aide.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Lyon, le 4 février 2025.
Le magistrat désigné,
R. Reymond-Kellal
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,