Residence Permit Annulment and Legal Costs Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of implicit rejections concerning a residence permit application, an order to issue a récépissé and a ten-year resident card, or alternatively, a re-examination of their situation, alongside a claim for legal costs. The administrative court, acting on the grounds that the administrative authority subsequently issued the petitioner a valid récépissé (October 24, 2024, to April 23, 2025) and granted a favorable decision for a resident card (valid November 13, 2024, to November 12, 2034), ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, as the grounds for the initial action had been satisfied, and consequently rejected the claim for legal costs.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Annulment and Legal Costs Dispute: The administrative court, acting on the grounds that the administrative authority subsequently issued the petitioner a valid récépissé (October 24, 2024, to April 23, 2025) and granted a favorable decision for a resident card (valid November 13, 2024, to November 12, 2034), ruled that there was no longer any need to rule on the annulment and injunction requests, as the grounds for the initial action had been satisfied, and consequently rejected the claim for legal costs.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to order that there is no longer any need to rule on the conclusions seeking annulment and injunction.
The President designated a magistrate under this article to issue the order.
Used to reject the remainder of the applicant's claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2024 M. A B, représenté par Me Place, demande au tribunal :
1°) d'annuler les décisions implicites de rejet suite à sa demande de titre de séjour et de se voir délivrer un récépissé en date du 19 octobre 2023 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans le délai de huit jours à compter du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de résident valable dix ans dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.
Par un mémoire enregistré le 17 décembre 2024, M. B a déclaré maintenir ses conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Perez, premier conseiller, en application de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° constater qu'il n'y a plus lieu de statuer sur une requête () ".
2. Postérieurement à l'enregistrement de la requête, le préfet des Yvelines fait valoir en défense que M. B a été reçu par ses services le 24 octobre 2024, qu'il est muni d'un récépissé valable du 24 octobre 2024 au 23 avril 2025, et qu'une décision favorable a été prise pour une carte de résident valable du 13 novembre 2024 au 12 novembre 2034, ce qui ressort des pièces du dossier. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction présentées par M. B.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il y n'a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet des Yvelines.
Le magistrat désigné,
signé
J-L. Perez
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.