Implicit Rejection of Residence Permit and Default Withdrawal of Claims
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of an implicit rejection of his residence permit application and an order compelling the prefect to issue a resident card, along with judicial costs. The President of the judgment panel invited the petitioner's counsel, via the electronic application, to confirm the maintenance of the claims within one month, stating that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the petitioner's counsel failed to provide the required confirmation within the stipulated period following notification through the electronic system, the court issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's default withdrawal of all conclusions.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 611-8-2 du même code; Implicit Rejection of Residence Permit and Default Withdrawal of Claims: The President of the judgment panel invited the petitioner's counsel, via the electronic application, to confirm the maintenance of the claims within one month, stating that failure to do so would result in the request being deemed withdrawn, pursuant to Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice. As the petitioner's counsel failed to provide the required confirmation within the stipulated period following notification through the electronic system, the court issued an order granting formal acknowledgment of the petitioner's default withdrawal of all conclusions.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly orders to record the official withdrawal of the claim in Article 1 of the dispositive.
This article authorizes the President of the judging panel to record settlements by order, which is the nature of the final decision.
This provision was used by the President to invite the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.
This article was cited to establish the date on which the communication inviting confirmation of the claim was deemed to have been received by the applicant's counsel.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 juillet 2024, M. A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 30 juin 2023 ;
2°) d'enjoindre à la préfète du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 19 novembre 2024, qui a été communiquée.
Par courrier du 21 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. B, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant le maintien de ses conclusions soit une lettre de désistement pur et simple.
M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". Et aux termes de l'article R. 611-8-2 du même code : " Toute juridiction peut adresser par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R. 414-1, à une partie ou à un mandataire qui y est inscrit, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. / Les parties ou leur mandataire sont réputés avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été ainsi adressé, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
2. Par courrier du 21 novembre 2024, la présidente de la formation de jugement a invité le conseil de M. B, en application des dispositions de l'article R 612-5-1 du code de justice administrative, à produire, dans un délai d'un mois, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il estimait inutile de répliquer mais qu'il maintenait les conclusions de sa requête, soit une lettre de désistement pur et simple. Ce courrier, réputé lu le lundi 25 novembre 2024 sur l'application mentionnée à l'article R. 414-1 du code justice administrative, en application de l'article R. 611-8-2 du même code, informait l'intéressé que M. B serait réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête, faute de confirmation de sa part dans le délai qui lui était imparti. En dépit de cette invitation, le conseil du requérant n'a pas procédé à la confirmation de sa requête dans le délai imparti. Par suite, M. B est réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'office de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Hug et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,