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2408332 Généré par l'IA

Association v. Prefect: Withdrawal of Judicial Review Following Document Production

Numéro de cause 2408332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An association sought judicial review to annul the implicit rejection of its administrative document request concerning a specific entity's 2023 subsidy application and related correspondence, and to compel the prefect to produce these documents under penalty. However, following the prefect's subsequent communication of all requested documents, the requesting association formally withdrew its entire claim, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the request, as permitted under relevant administrative justice code provisions for uncontested discontinuances.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Association v. Prefect: Withdrawal of Judicial Review Following Document Production: However, following the prefect's subsequent communication of all requested documents, the requesting association formally withdrew its entire claim, leading the court to issue an order officially noting the withdrawal of the request, as permitted under relevant administrative justice code provisions for uncontested discontinuances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel production de pièces retrait de la requête procédure administrative subvention autorité d'entraide

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to grant acknowledgment of withdrawal of the claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 août 2024, l'association Ethique et liberté demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de la préfecture du Pas-de-Calais portant rejet implicite de la demande de communication des documents administratifs concernant l'association CAFFES présentée le 8 février 2024 ;

2°) d'enjoindre au préfet du Pas-de-Calais de lui communiquer les documents suivants, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de la décision à intervenir et ce sous astreinte de 200 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative :

- le dossier de demande de subvention de cette association pour l'année 2023 intégrant entre autres, le budget, les comptes de résultat, le compte rendu financier, le rapport d'activité ;

- le document administratif mentionnant la subvention accordée par la préfecture à cette association pour l'année 2023 ;

- les correspondances échangées (courriers et courriels) entre les services de la préfecture et l'association, relatives à la demande de subvention pour l'année 2023, que celles-ci proviennent de l'association ou qu'elles soient initiées par les services de la préfecture.

Par un mémoire en défense enregistré le 29 août 2024, le préfet du Pas-de-Calais conclut au non-lieu à statuer sur la requête à la suite de la communication de l'ensemble des documents sollicités.

Par un mémoire enregistré le 30 août 2024, l'association Ethique et liberté déclare se désister de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance :/ 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. Par l'acte visé ci-dessus en date du 30 août 2024, l'association Ethique et liberté déclare se désister de l'ensemble des conclusions de sa requête. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'association Ethique et liberté.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Ethique et liberté et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Copie sera adressée au préfet du Pas-de-Calais.

Fait à Lille, le 20 septembre 2024.

Le président de la 7ème chambre,

Signé

M. A

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,