Legislator Jurisprudence & Législation
2408332 Généré par l'IA

Ministerial Reconsideration Versus Judicial Appeal of Nationality Denial

Numéro de cause 2408332
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant filed a request seeking reconsideration by the Minister of the Interior regarding the administrative decision of May 23, 2024, which had dismissed their application for French nationality, rather than formally seeking the annulment of that decision before the court. The court reasoned that because the submission constituted a hierarchical appeal asking for administrative re-examination, and not a direct judicial appeal against the administrative act as required by the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible and thus rejected by order under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible applications.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée; Ministerial Reconsideration Versus Judicial Appeal of Nationality Denial: The court reasoned that because the submission constituted a hierarchical appeal asking for administrative re-examination, and not a direct judicial appeal against the administrative act as required by the Code of Administrative Justice, the request was manifestly inadmissible and thus rejected by order under the provisions allowing presidents of judgment divisions to dismiss clearly inadmissible applications.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande de réexamen administratif ministre de l'intérieur nationalité retrait de la requête révision en matière d'asile révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

This is the operative part of the decision rejecting the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President of the chamber to reject manifestly inadmissible requests by ordinance.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2024, Mme B C épouse A forme un recours gracieux contre la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.

2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".

3. Mme C épouse A ne sollicite pas du tribunal l'annulation de la décision du 23 mai 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a classé sans suite sa demande d'acquisition de la nationalité française, mais " sollicite la bienveillance " du ministre de l'intérieur pour qu'il " reconsidère sa demande " au regard des pièces qu'elle joint à sa requête. Dans ces conditions, sa requête, qui constitue un recours hiérarchique, est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : La requête de Mme C épouse A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse A.

Fait à Cergy, le 1er juillet 2024.

La présidente de la 4ème chambre,

signé

C. Bories

La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision