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2408330 Généré par l'IA

Administrative Appeal Inadmissibility Due to Expired Statutory Appeal Deadline

Numéro de cause 2408330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a four-point deduction imposed for an offense committed on May 29, 2023, and the subsequent implicit rejection of the request for point restitution, arguing the administrative body erred. The court dismissed the entire application as inadmissible because the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal against the initial penalty notification, which occurred on March 5, 2024, had expired before the administrative appeal was lodged, rendering the appeal against the penalty and the subsequent implicit rejection untimely and thus subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Administrative Appeal Inadmissibility Due to Expired Statutory Appeal Deadline: The court dismissed the entire application as inadmissible because the two-month statutory deadline for filing a judicial appeal against the initial penalty notification, which occurred on March 5, 2024, had expired before the administrative appeal was lodged, rendering the appeal against the penalty and the subsequent implicit rejection untimely and thus subject to rejection under the relevant provisions of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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délai légal dépôt tardif recours en annulation en droit de l'Union entrée en force forclusion pour tardiveté inobservation administrative de prescriptions d'ordre

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

Used to reject the main conclusions of the application due to tardiness (irrelevance).

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Used to reject the arguments directed against the implicit rejection decision, as they were inoperative.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the final order for the rejection of costs claims against the State.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 août 2024, M. B A, représenté par Me Samama, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision de retrait de points afférente à l'infraction commise le 29 mai 2023 à 00 h 10 à Boulogne-sur-Mer ;

2°) d'annuler la décision par laquelle le ministre de l'intérieur a implicitement rejeté sa demande, présentée par lettre du 29 mai 2024, de restitution des points perdus du fait de cette infraction ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de créditer les points afférents sur son permis de conduire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 30 décembre 2024, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête pour tardiveté.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ". Par ailleurs, aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un retrait de quatre points pour une infraction commise le 29 mai 2023 à 00 h 10 à Boulogne-sur-Mer. Par ailleurs, par une décision 48 SI du 14 février 2024, qui comportait l'énoncé des voies et délais de recours et récapitulait notamment cette décision de retrait de points, M. A a été informé de la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points nul. Le délai de recours contre la décision de retrait de points en litige a commencé à courir à compter de la notification de la décision 48 SI le 5 mars 2024. Le recours gracieux a été présenté auprès du ministre de l'intérieur alors que le délai de recours avait déjà expiré. Il n'a donc pu proroger le délai de recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de la décision de retraits de points afférente à l'infraction du 29 mai 2023 sont tardives et donc irrecevables et doivent être rejetées sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur était tenu de rejeter ce recours gracieux de sorte que les moyens soulevés à l'encontre de cette décision implicite sont inopérants et doivent, pour leur part, être rejetés sur le fondement du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. Il en résulte que les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent également être rejetées.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 3 mars 2025

Le président de la 2ème chambre,

Signé

X. FABRE

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,