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2408330 Généré par l'IA

Challenge to Third-Party Seizure Jurisdiction of Administrative Court

Numéro de cause 2408330
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant requested the administrative court to annul a third-party seizure initiated against them, arguing that the underlying enforceable title had not been properly notified; the court dismissed the request via an order because the challenge concerned solely the formal regularity of the enforcement measure, which, for non-tax debts owed to the State, falls under the jurisdiction of the enforcement judge (a judicial authority), not the administrative court.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative; Challenge to Third-Party Seizure Jurisdiction of Administrative Court: Aux termes de l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ".

Mots-clés

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poursuite pour dettes autorité judiciaire fiscale autorité administrative ordre de saisie recours en annulation en droit de l'Union état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

The court used this article as the basis for rejecting the claim because it manifestly falls outside the jurisdiction of the administrative court (incompetence ratione materiae).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 26 septembre 2024, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur prise à son encontre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le livre des procédures fiscales ;

- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. En vertu du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative les présidents des tribunaux administratifs peuvent statuer par ordonnance pour rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative.

2. Aux termes de l'article 28 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique : " L'ordre de recouvrer fonde l'action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d'un titre exécutoire peut poursuivre l'exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d'exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l'exécution forcée de la créance sur la base de l'un ou l'autre des titres exécutoires énumérés par l'article L. 111-3 du code des procédures civiles d'exécution ".

3. Aux termes de l'article L. 252 A du livre des procédures fiscales : " Constituent des titres exécutoires les () titres de perception ou de recettes que l'Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d'un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu'ils sont habilités à recevoir ". Aux termes de l'article L. 281 du même livre : " Les contestations relatives au recouvrement des () sommes quelconques dont la perception incombe aux comptables publics doivent être adressées à l'administration dont dépend le comptable qui exerce les poursuites. / () Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : 1° Sur la régularité en la forme de l'acte ; 2° A l'exclusion des amendes et condamnations pécuniaires, sur l'obligation au paiement, sur le montant de la dette compte tenu des paiements effectués et sur l'exigibilité de la somme réclamée. / Les recours contre les décisions prises par l'administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l'exécution. Dans les cas prévus au 2°, ils sont portés : () b) Pour les créances non fiscales de l'Etat, () devant le juge de droit commun selon la nature de la créance ; () ".

4. Il résulte des dispositions précitées qu'il n'appartient pas au juge administratif de connaître d'une contestation relative à la régularité en la forme de l'acte de poursuite émis en vue du recouvrement d'une créance non fiscale de l'Etat, qui ressortit à la compétence du juge de l'exécution.

5. Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de la saisie administrative à tiers détenteur dont elle a fait l'objet. Toutefois, elle se borne, à l'appui de ses conclusions, à se prévaloir de l'absence de notification préalable du titre exécutoire ayant servi de fondement à cette saisie. Ainsi, la requête ne présente à juger qu'un moyen tenant à la régularité de l'acte de poursuite précité. Il s'ensuit que seul le juge judiciaire, et plus particulièrement le juge de l'exécution, est compétent pour se prononcer sur la requête de Mme A. Il y a lieu de la rejeter comme ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative, sur le fondement du 2° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 15 octobre 2024.

La présidente,

Signé

J. Grand d'Esnon

La République mande et ordonne au ministre du budget et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.