Petitioner v. Prefecture (Immediate Departure Order)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought to annul a prefectural order dated June 5, 2024, that mandated their immediate departure from French territory, but the request was filed on June 10, 2024. The court reasoned that because the order mandated immediate departure without a voluntary departure period, the administrative appeal period was strictly limited to forty-eight hours following notification, which occurred on the same day as the order; consequently, the filing on the fifth day rendered the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er; Petitioner v. Prefecture (Immediate Departure Order): The court reasoned that because the order mandated immediate departure without a voluntary departure period, the administrative appeal period was strictly limited to forty-eight hours following notification, which occurred on the same day as the order; consequently, the filing on the fifth day rendered the petition manifestly inadmissible under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to justify rejecting the petition as manifestly inadmissible by ordinance.
This article constitutes the dispositive order formally rejecting the applicant's petition.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise l'a obligé à quitter le territoire français sans délai.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. L'article L. 614-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " L'étranger qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions et délais prévus au présent chapitre, demander au tribunal administratif l'annulation de cette décision, ainsi que l'annulation de la décision relative au séjour, de la décision relative au délai de départ volontaire et de la décision d'interdiction de retour sur le territoire français qui l'accompagnent le cas échéant. / Les dispositions du présent chapitre sont applicables au jugement de la décision fixant le pays de renvoi contestée en application de l'article L. 721-5 et de la décision d'assignation à résidence contestée en application de l'article L. 732-8 ". Et aux termes de l'article L. 614-6 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 5 juin 2024 par lequel la préfète de l'Oise a fait obligation à M. B de quitter le territoire français sans délai, lui a été notifié le jour même et que cette notification comportait la mention des voies et délais de recours. Or, la requête présentée par M. B n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 10 juin 2024, soit après l'expiration du délai de recours contentieux de quarante-huit heures. Par suite, la présente requête, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance, ne peut être que rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy, le 17 juin 2024.
Le Président,
Signé
J-P. Dussuet
La République mande et ordonne à la préfète de l'Oise en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.