School Exclusion Suspension Request Rejected for Student with Attention Disorder
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA parent sought an urgent order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a five-day school exclusion imposed on their CM2 student, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to instruction and inclusive schooling due to the child's diagnosed attention disorder. The court rejected the request, reasoning that while deprivation of schooling can be such a violation, a temporary exclusion based on documented violent behavior toward peers and staff, which the parent did not seriously contest, does not inherently constitute a manifestly grave and illegal violation of a fundamental right, nor did the parent sufficiently demonstrate the particular urgency arising from the child's alleged fragile emotional state.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, Article 1; School Exclusion Suspension Request Rejected for Student with Attention Disorder: 521-2 of the Administrative Justice Code to suspend a five-day school exclusion imposed on their CM2 student, arguing it constituted a grave and manifestly illegal violation of the right to instruction and inclusive schooling due to the child's diagnosed attention disorder. The court rejected the request, reasoning that while deprivation of schooling can be such a violation, a temporary exclusion based on documented violent behavior toward peers and staff, which the parent did not seriously contest, does not inherently constitute a manifestly grave and illegal violation of a fundamental right, nor did the parent sufficiently demonstrate the particular urgency arising from the child's alleged fragile emotional state.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejects the applicant's request based on the grounds established in the reasoning.
The main ground for rejecting the request for a stay of execution concerns the failure to meet the conditions (grave and manifest illegality/urgency) of this specific emergency procedure.
This article was cited in the applicant's request for costs, but the final order rejects the claim for costs without citing this article in the dispositive orders (Article 6 in the reasoning explains why costs are rejected, but Article 6 does not cite L. 761-1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 5 et 6 juin 2024, M. C A demande au juge des référés :
1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 3 juin 2024 par laquelle la directrice de l'école élémentaire " Les Treilles " de Vertou (Loire-Atlantique) a procédé à la suspension de l'accès de son fils B, à l'école élémentaire " Les Treilles " à Vertou, au sein de laquelle il est scolarisé en classe de CM2, du 10 au 14 juin 2024 ;
2°) d'ordonner à la rectrice de l'académie de Nantes de prendre sans délai toutes les mesures qui s'imposent " afin de mettre fin à la mesure conservatoire " prononcée à l'encontre de son fils ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 500 euros au titre des frais exposés en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient dans le dernier état de ses écritures que :
- cette mesure a été prise car l'école ne souhaite pas gérer, dans le cadre d'une sortie scolaire, la situation de son fils, lequel souffre d'un trouble de l'attention diagnostiqué par un psychologue certifié ; elle constitue une perte d'apprentissage pour lui ainsi qu'une mise à l'écart injuste. Enfin, cela va laisser une inscription dans son dossier qui pourrait lui porter un préjudice important pour sa scolarité future ;
- la condition d'urgence est satisfaite : la décision porte préjudice à la santé psychique de son fils et son bien-être mental car cela risque de détériorer sa santé émotionnelle déjà fragile pour laquelle il est suivi, d'autant plus qu'il a fait tous les efforts possibles pour participer à cette sortie ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'instruction prévu par les articles L. 131-1- et suivants du code de l'éducation, au droit à une scolarisation inclusive de tous les enfants sans aucune distinction, reconnu comme une liberté fondamentale et au principe de non-de discrimination.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2024, la rectrice de l'académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la décision ne consiste en aucun cas à " mettre à l'écart " l'enfant ; en outre, la perte d'apprentissage évoquée par ses parents n'entraîne pas de préjudice quand bien même B serait déçu par la mesure prise à son encontre. Elle n'entraîne pas davantage une atteinte grave et manifestement illégale au droit de l'enfant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 6 juin 2024 à 15h15 :
- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés,
- les observations de M. C A, qui soutient que les faits de violence qui sont imputés à son fils ne sont nullement établis ;
- et les observations de la représentante de la rectrice de l'académie de Nantes, qui insiste sur le comportement inapproprié de l'enfant B, lequel peut mettre en grande difficulté le groupe classe.
La clôture de l'instruction a été reportée au 7 juin 2024 à 12h00.
Une note en délibéré et des pièces complémentaires, présentées pour M. C A, ont été enregistrées le 7 juin 2024 à 11h35 et à 11h42.
Une note en délibéré, présentée par la rectrice de l'académie de Nantes, a été enregistrée le 7 juin 2024 à 11h51.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".
2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.
3. La privation pour un enfant de toute possibilité de bénéficier d'une scolarisation selon les modalités que le législateur a définies afin d'assurer le respect de l'exigence constitutionnelle d'égal accès à l'instruction, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pouvant justifier l'intervention du juge des référés sur le fondement de cet article, sous réserve d'une urgence particulière. Toutefois, une mesure conservatoire de suspension d'accès à un établissement scolaire d'un élève pour un motif tiré du non-respect des règles comportementales inhérentes à la vie au sein de la communauté scolaire ne peut être regardée comme portant en elle-même une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, alors que la décision contestée de suspension d'accès à l'école en classe de CM2 de l'enfant B A est fondée sur le " risque caractérisé sur la sécurité ou la santé " des élèves de l'école du fait du comportement de ce dernier, il résulte de l'instruction, notamment des derniers éléments produits en défense, spécialement des attestations du corps professoral, que le jeune garçon a déjà eu des gestes violents vis-à-vis de ses pairs et des adultes de l'école, tels des coups de poings et des plaquages au sol de ses camarades, ainsi que des bousculades de son enseignante, faits que M. C A ne conteste pas sérieusement par la production d'éléments contraires en se bornant à faire valoir l'absence de difficultés comportementales, tant à la maison que lors des activités extra-scolaires. Dans ces conditions, la décision litigieuse de suspension d'accès à l'école, au demeurant limitée à cinq jours, n'a pas porté d'atteinte manifestement grave et illégale à une liberté fondamentale. Au surplus, en produisant, au soutien de son argumentation tendant à accréditer la détérioration de la santé psychique de son fils, non une attestation d'un praticien, mais une unique prescription médicale, le requérant ne démontre pas que la fragilité émotionnelle de ce dernier soit particulièrement impactée par les effets de la décision contestée, comme étant de nature à justifier de l'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-2 du code de justice administrative
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. C A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celle formulées à fin d'injonction.
Sur les frais d'instance :
6. M. C A, qui n'a pas eu recours au ministère d'avocat, ne justifie pas avoir exposé des frais dans le cadre de la présente instance. Par suite, les conclusions susmentionnées doivent, en tout état de cause, être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de M. C A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la rectrice de l'académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 7 juin 2024.
Le juge des référés,
L. BOUCHARDON
La greffière,
J. DIONISLa République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,