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2408327 Généré par l'IA

Prefect Compliance with Permit Issuance Renders Penalty Liquidation Unnecessary

Numéro de cause 2408327
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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Following a prior order compelling the prefect to issue a temporary residence and work permit to an individual within ten days, the court imposed a daily penalty after the deadline passed without proof of compliance. However, the prefect subsequently informed the court that the individual had been summoned and issued the required temporary permit, thereby fulfilling the original order, leading the court to rule that it was unnecessary to liquidate the imposed penalty pursuant to its authority to determine whether a matter requires further ruling.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Prefect Compliance with Permit Issuance Renders Penalty Liquidation Unnecessary: However, the prefect subsequently informed the court that the individual had been summoned and issued the required temporary permit, thereby fulfilling the original order, leading the court to rule that it was unnecessary to liquidate the imposed penalty pursuant to its authority to determine whether a matter requires further ruling.

Mots-clés

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autorisations de séjour observation du délai citation à comparaître conformité au permis délivré réalisation des conditions matérielles suspension des travaux

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 4 septembre 2024.

This article represents the final order on the substance of the request (non-liquidation of the penalty).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article is cited in the reasoning to justify the tribunal's jurisdiction to issue an order, which is implicitly the basis for the final decision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une ordonnance n° 2405634 du 2 juillet 2024, le tribunal a enjoint à la préfète du Rhône de convoquer M. B en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de dix jours à compter de la notification de cette ordonnance, cette autorisation devant le cas échéant être renouvelée jusqu'à la nouvelle décision prise sur la situation de M. B.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'a pas lieu de statuer par une requête ; () ".

2. Par une ordonnance du 4 septembre 2024, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre de la préfète du Rhône de cinquante euros par jour de retard, si elle ne justifiait pas dans les dix jours suivant la notification de cette décision, avoir exécuté l'ordonnance n°2405634 du 2 juillet 2024, lui enjoignant de convoquer M. B en préfecture pour lui remettre une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler.

3. Par courrier du 11 septembre 2024, la préfète du Rhône a informé le tribunal qu'elle a convoqué M. B en préfecture le 10 septembre et lui a remis à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 9 décembre 2024. Dès lors, la préfète du Rhône doit être regardée comme ayant entièrement exécuté l'ordonnance du 2 juillet 2024. Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il n'y a pas lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte ordonnée par l'ordonnance du 4 septembre 2024.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte prononcée à l'encontre de la préfète du Rhône par l'ordonnance du 4 septembre 2024.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 19 septembre 2024.

La juge des référés,

C. Rizzato

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Un greffier,